CETATEXT000007434495 J1XLX1996X12X0000001172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/44/CETATEXT000007434495.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 30 décembre 1996, 94PA01172, inédit au recueil Lebon 1996-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01172 4E CHAMBRE C M. LAURENT M. LIBERT (4ème chambre) VU la requête enregistrée le 9 août 1994 au greffe de la cour présentée par Mme Monique X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour : 1 ) l'annulation du jugement n°9005810/6-9206069 en date du 2 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser des indemnités de 301.500 F et 25.535,63 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du refus du préfet de police de Paris de lui accorder le concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision judiciaire d'expulsion rendue à son profit ; 2 ) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1.038.552,20 F en réparation du préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 1989 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 décembre 1996 : - le rapport de M. LAURENT, conseiller, - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X... a demandé, les 8 septembre 1989 et 19 juillet 1990, le concours de la force publique aux fins de libérer six appartements dont elle était propriétaire, sis ... (12ème), occupés par des occupants sans titre par voie de fait à l'encontre desquels elle a obtenu deux ordonnances d'expulsion, l'une le 7 juillet 1989 pour cinq appartements, l'autre le 22 septembre 1989 pour un logement ; que compte tenu du délai normal dont disposait l'administration pour statuer sur ces demandes, le refus qui lui a été opposé engage la responsabilité de l'Etat à partir, respectivement, des 8 novembre 1989 et 19 septembre 1990 et ce, jusqu'à libération effective des lieux, intervenue le 15 septembre 1991 pour deux appartements, le 27 février 1993 pour deux autres et le 30 septembre 1993 pour les deux derniers ; que la circonstance que le maintien des occupants sans titre par voie de fait dans une partie des logements a empêché la location des autres est sans incidence sur les périodes de responsabilité de l'Etat ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a retenu ces périodes de responsabilité ; Sur l'indemnité pour perte de loyers et charges : Considérant que les premiers juges ont fixé à 208.500 F le montant total de l'indemnité à la charge de l'Etat en ce qui concerne les pertes de loyers ; que si Mme X... soutient que la base d'un loyer mensuel de 1.000 F par mois, retenue pour procéder à cette évaluation soit insuffisante, elle ne l'établit pas ; qu'en outre le tribunal a fait une juste appréciation de l'ensemble des charges locatives non acquittées en accordant à ce titre à Mme X... une indemnité de 93.000 F ; Sur l'indemnité pour dégradation et dépréciation de l'immeuble et troubles divers : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a d'une part été privée de la jouissance et de la disposition des appartements libérés à raison de la présence, dans les appartements voisins, d'occupants sans titre se maintenant dans les lieux en raison du refus de concours de la force publique, d'autre part a supporté le coût de travaux rendus nécessaires par la poursuite de cette occupation ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des troubles ainsi subis par la requérante en portant à la somme de 250.000 F tous intérêts compris au jour du jugement l'indemnité de 25.000 F accordée par les premiers juges au seul titre des troubles divers ; Sur l'indemnité pour frais de procédure : Considérant que Mme X... justifie des frais de procédure qu'elle a supportés au cours de la période de responsabilité de l'Etat pour un montant de 1.420,26 F ; que le tribunal administratif a donc fait une appréciation insuffisante de ce chef de préjudice en lui allouant une indemnité de 535,63 F ; Sur les intérêts : En ce qui concerne l'indemnisation des pertes de loyer : Considérant que dans le dernier état de ses conclusions, Mme X... reconnaît, ainsi qu'il a été retenu par les premiers juges, que les intérêts des indemnités accordées ne peuvent courir d'une date antérieure à la réception de sa demande préalable, soit le 23 août 1990, et doit par suite être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions tendant à ce que le point de départ desdits intérêts soit fixé à la date d'engagement de la responsabilité de l'Etat ; En ce qui concerne l'indemnisation des frais de procédure : Considérant que Mme X... a droit aux intérêts de la somme de 1.420,26 F à compter de la date de réception de sa demande préalable, soit le 23 août 1990 ; Sur les frais non compris dans les dépens: Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer la somme de 5.000 F à Mme X... ;Article 1er : La somme de 25.000 F tous intérêts compris au jour du jugement que l'Etat a été condamné à verser à Mme X... est portée à 250.000 F.Article 2 : La somme que l'Etat a été condamné à verser à Mme X... par le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 novembre 1993 au titre des frais de procédure est portée à 1.420,26 F, avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 1990.Article 3 : Le 3ème alinéa de l'article 1er du jugement est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : L'Etat versera à Mme X... la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 37-05-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE 60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.