CETATEXT000007434499 J1XLX1996X12X0000001496 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/44/CETATEXT000007434499.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 30 décembre 1996, 95PA01496, inédit au recueil Lebon 1996-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 95PA01496 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée le 2 mai 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour la société à responsabilité limitée RIONEL, dont le siège est situé ..., représentée par son gérant, par Me X..., avocat ; la société RIONEL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9100554/1 du 29 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1982 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1996 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - les observations du cabinet X..., avocat, pour la société à responsabilité limitée RIONEL, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société à responsabilité limitée RIONEL, qui a pour objet le commerce des tables basses et accessoirement de miroirs et luminaires, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1980 à 1983 à la suite de laquelle divers redressements lui ont été notifiés ; que seul est contesté, dans le présent litige, le complément d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société au titre de l'exercice clos en 1982 ; Sur la reconstitution des recettes : Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales applicable au présent litige : "Lorsque l'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes étaient enregistrées globalement en fin de journée, les écritures comptables étant au surplus parfois inscrites au crayon, que les articles vendus n'étaient pas ventilés selon leur nature et que la comptabilité était tenue d'après les décaissements en ce qui concerne les achats ; qu'eu égard à la nature de l'activité de la société et des articles qu'elle commercialisait, le vérificateur a pu à bon droit, dans ces conditions, regarder la comptabilité comme dépourvue de valeur probante et procéder à la reconstitution extra-comptable des recettes de la requérante ; Considérant que, pour opérer cette reconstitution, le service a classé les articles vendus par la société en trois grandes catégories, les tables basses d'une part, les bibelots et miroirs d'autre part, et, enfin, les luminaires ; qu'il a déterminé, à partir d'un relevé de prix effectué de façon contradictoire en juin 1984, les coefficients applicables à chacune de ces catégories après avoir calculé le pourcentage de chacune de celles-ci sur l'ensemble du chiffre d'affaires ; qu'il a modulé le coefficient relatif à la catégorie "table basse" afin de tenir compte d'un nouveau système de commercialisation mis en place en juillet 1982 ; qu'il a ensuite pondéré ces coefficients pour tenir compte de la part relative des différents articles grâce à l'étude des ventes opérée sur cinq mois des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ; que les recettes ainsi reconstituées s'élèvent à 1.676.536 F et sont supérieures aux recettes déclarées d'un montant de 1.529.412 F ; que la commission départementale des impôts ayant donné, le 13 septembre 1988, un avis favorable à cette reconstitution, il appartient à la société requérante d'en établir le caractère erroné ; Considérant que si, pour contester cette reconstitution, la société fait valoir que trois périodes distinctes, et non deux, auraient dû être distinguées au cours de l'année 1982 afin de tenir compte de la mise en place progressive du nouveau procédé de commercialisation, la méthode alternative qu'elle propose est cependant elle-même établie sur deux périodes et en outre ne prend pas en compte les ventes de bibelots ; que si elle soutient par ailleurs qu'il n'a pas été tenu compte des remises accordées, elle n'apporte aucun élément permettant d'apprécier l'importance éventuelle de celles-ci ; que l'exagération des recettes reconstituées par l'administration n'est, en conséquence, pas établie ; Sur le taux de redevance pour la concession de la marque "Commandavance" : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une convention en date du 27 août 1982, M. X..., associé majoritaire de la société requérante, a concédé à son épouse, alors gérante de la société, l'usage de la marque "Rionel Commandavance" ; que cette marque, déposée à l'Institut national de la propriété industrielle, est celle d'un procédé de commercialisation défini par M. X... ; que le montant de la redevance versée à ce dernier était égal à 10 % du chiffre d'affaires réalisé grâce à l'usage de ce procédé ; Considérant que, en l'absence de caractère notoire de la marque en cause, le simple usage de cette dernière n'est pas en lui-même de nature à accroître le volume des ventes ; que, pour ce qui concerne le procédé "Commandavance", celui-ci ne présente pas, par rapport à d'autres méthodes de commercialisation, un caractère réellement spécifique justifiant l'octroi d'une redevance dont le montant dépasse celui qui résulte des usages dans le secteur concerné ; que l'accroissement du chiffre d'affaires n'est pas imputable au seul usage de ce procédé mais également aux diverses formes d'actions publicitaires qui l'ont accompagné ; qu'enfin, eu égard aux circonstances dans lesquelles l'usage de la marque a été concédé et aux relations existant entre les signataires de la convention et à leurs intérêts au sein de la société, le montant de la redevance ne peut être regardé comme le résultat d'une véritable négociation ; que c'est, par suite, à bon droit que le service a estimé que le taux de la redevance était excessif et que sa fixation était constitutive d'un acte anormal de gestion ; qu'il a cependant, après avoir procédé à une étude comparative auprès du registre national des marques, admis en déduction le montant de 2 % communément admis par les conventions et licences relevées au cours de cette enquête ; que la société n'établit par aucun élément comptable ou extra-comptable que ce montant serait insuffisant ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société à responsabilité limitée RIONEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée RIONEL est rejetée. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 19-04-02-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES CGI Livre des procédures fiscales L192
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.