CETATEXT000007434501 J1XLX1996X10X0000000175 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/45/CETATEXT000007434501.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 25 octobre 1996, 95PA00175, inédit au recueil Lebon 1996-10-25 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00175 4E CHAMBRE C M. LAURENT M. LIBERT (4ème Chambre) VU la requête, enregistrée le 7 février 1995 au greffe de la cour, présentée pour Mme Jeannette Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 18 janvier 1995 lui ordonnant de quitter la parcelle qu'elle occupe ... à Sainte-Clotilde (Saint-Denis de la Réunion) ; 2°) de condamner la commune de Saint-Denis à lui payer une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 3°) de condamner ladite commune à lui rembourser les frais de timbre de 100 F non compris dans les dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1996 : - le rapport de M. LAURENT, conseiller, - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par l'ordonnance de référé attaquée, le président du tribunal administratif de Saint-Denis a fait droit à la demande de la commune de Saint-Denis tendant à ce qu'il soit enjoint à Mme Y... de libérer le terrain qu'elle occupait ..., Bois de Nèfles, à Sainte-Clotilde ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le terrain litigieux est contigu d'un groupe scolaire, il n'est pas affecté à l'usage du public, n'a fait l'objet d'aucun aménagement pour répondre aux besoins d'un service public et ne saurait être regardé comme un accessoire de l'école ; qu'en conséquence, ce terrain relève du domaine privé de la commune et ne constitue pas une dépendance de son domaine public alors même qu'il serait nécessaire à l'extension de l'établissement scolaire de Saint-Denis ; qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître du litige opposant la commune, propriétaire du terrain, à Mme Y... ; que cette dernière est, dès lors, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 18 janvier 1995 du président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion et le rejet de la demande de la commune de Saint-Denis comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la commune de Saint-Denis à payer la somme de 100 F à Mme Y... ;Article 1er : L'ordonnance en date du 18 janvier 1995 du président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion statuant en référé est annulée.Article 2 : La demande de la commune de Saint-Denis est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : La commune de Saint-Denis versera à Z... MARCEL la somme de 100 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 17-03-02-02-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PRIVE - AUTORISATION D'OCCUPATION 24-02-01 DOMAINE - DOMAINE PRIVE - CONSISTANCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.