CETATEXT000007434506 J1XLX1997X02X0000000856 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/45/CETATEXT000007434506.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 6 février 1997, 94PA00856, inédit au recueil Lebon 1997-02-06 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00856 3E CHAMBRE C M. RATOULY Mme HEERS (3ème chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 1994, présentée par Me X..., avocat, pour la SOCIETE SCREG BATIMENT dont le siège social est sis ... ; la SOCIETE SCREG BATIMENT demande à la cour : 1 ) de réformer l'ordonnance en date du 27 mai 1994 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant que celle-ci porte sur la désignation de M. Y... en qualité d'expert ; 2 ) de désigner M. Z... en qualité d'expert, seul ou avec un autre expert ; 3 ) de mettre les dépens à la charge du trésor public ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1997 : - le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur ; - les observations de Me X..., avocat, pour la SOCIETE SCREG BATIMENT, celles de la SCP SUR-MARTIN, avocat, pour M. De B... et celles de Me A..., avocat, pour M. Y... ; - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.159 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Il n'est commis qu'un seul expert à moins que le tribunal ... n'estime nécessaire d'en désigner plusieurs ... Le choix des experts appartient au président du tribunal administratif ..." ; Considérant que pour demander la réformation de l'ordonnance en date du 27 mai 1994 par laquelle le vice-président de section délégué par le président du tribunal administratif de Paris, en application de l'article R.128 du code précité, a désigné M. Y... en qualité d'expert aux fins d'examiner les désordres qui affectent les immeubles sis ..., ... et 4 et 12, passage Molière appartenant à l'O.P.A.C. de Paris, la SOCIETE SCREG BATIMENT soutient que ledit expert a déposé un pré-rapport contestable le 25 février 1994 et que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il est nécessaire de désigner M. Z... comme expert pour examiner la totalité du litige, celui-ci ayant été choisi à deux reprises par une juridiction de l'ordre judiciaire ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R.159 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que le choix des experts appartient au président du tribunal administratif ou au magistrat auquel il a délégué ses pouvoirs ; qu'il n'appartient pas à la cour d'apprécier l'opportunité de ce choix et alors même que la SOCIETE SCREG BATIMENT aurait entendu, dans sa requête, mettre en cause l'impartialité de M. Y... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SCREG BATIMENT n'est pas fondée à demander la réformation de l'ordonnance attaquée ;Article 1er : La requête de la SOCIETE SCREG BATIMENT est rejetée. 54-03-011-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE 54-04-02-02-01-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - CHOIX DES EXPERTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R159, R128
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.