CETATEXT000007434511 J1XLX1996X10X0000000568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/45/CETATEXT000007434511.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 10 octobre 1996, 95PA00568, inédit au recueil Lebon 1996-10-10 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00568 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (2ème Chambre) VU, enregistrés les 1er mars et 6 juillet 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Jean Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 901563, n° 911547 et n° 9225 du 3 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses requêtes tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ; 2°) de lui accorder la réduction sollicitée ; 3°) de lui accorder la somme de 10.000 F sur le fondement de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1996 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1381 du code général des impôts : "Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions ; ... 5° Les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux" ; qu'il résulte de ces dispositions que la taxe sur les propriétés bâties est applicable non seulement aux constructions, mais aussi à certains terrains affectés à un usage commercial ou industriel ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la carrière de saut d'obstacles dont M. Y... conteste la prise en compte dans sa base taxable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a été, au cours des années 1989, 1990 et 1991, donnée en location par le requérant à son fils avec l'ensemble du centre équestre ; que s'il soutient que son fils n'y exercerait qu'une activité d'enseignement, il résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté que ce dernier était imposé, au titre des années 1989, 1990 et 1991, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison de son activité d'exploitant du centre équestre ; que la carrière de saut d'obstacles doit ainsi être regardée comme un terrain affecté à un usage commercial au sens des dispositions précitées du 5° de l'article 1381 du code général des impôts ; que c'est dès lors par une exacte application de ces dispositions que M. Y... a été assujetti à la taxe en raison de ce terrain au titre de ces années ; que la circonstance que l'administration ne lui aurait pas réclamé cette taxe jusqu'en 1988 est inopérante ; qu'il en est de même de la circonstance qu'un autre contribuable exploitant une école d'équitation aurait obtenu la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... une somme au titre des frais irrépétibles ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1381
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.