CETATEXT000007434513 J1XLX1996X10X0000000682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/45/CETATEXT000007434513.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 17 octobre 1996, 95PA00682, inédit au recueil Lebon 1996-10-17 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00682 4E CHAMBRE C Mme ADDA M. SPITZ VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1995, présentée pour Mme Ginette Y..., demeurant à Saint-Nicolas des Mottets, ...
(37), par Me A..., avocat ; Mme Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9300638/3 en date du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à déclarer sans fondement un commandement de payer émis le 22 février 1991 en vertu d'un titre rendu exécutoire par le directeur de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris pour avoir recouvrement d'une somme de 17.184 F correspondant aux frais d'hospitalisation de sa fille ; 2°) de déclarer nuls ledit titre exécutoire du directeur de l'Assistance publique en date du 29 septembre 1990 et le commandement de payer émis le 22 février 1991 ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code de la santé publique ; VU la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 et notamment son article 51-I ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1996 : - le rapport de Mme ADDA, conseiller, - les observations de Me Z..., avocat, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, - et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.714-38 du code de la santé publique : "Les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil" ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même article dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 8 janvier 1993 : "Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales" ; que cette dernière disposition, immédiatement applicable aux instances en cours devant les tribunaux administratifs, a pour effet de transférer à la juridiction judiciaire compétence pour connaître des litiges relatifs au paiement des frais exposés en faveur des hospitalisés par les établissements publics de santé, lorsqu'ils opposent ces établissements publics et les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil ; Considérant que la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris tendait à ce que celui-ci déclare sans fondement un commandement de payer établi en vertu d'un titre rendu exécutoire par le directeur de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris le 29 septembre 1990 ; que ledit titre exécutoire établi sur le fondement de l'article L.708 devenu L.714-38 du code de la santé publique, a été émis à l'encontre de Mme Y..., pour recouvrer une somme de 17.184 F correspondant aux frais d'hospitalisation de sa fille majeure, Mme Marie-Hélène X... ; qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires, en vertu des dispositions précitées, de connaître du litige ainsi soulevé ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué en date du 6 juillet 1994 postérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 8 janvier 1993, s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de Mme Y... ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 juillet 1994 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. 17-03-01-02-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES 18-03-02-01-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ETAT EXECUTOIRE Code civil 205, 206, 207, 212, L708 Code de la santé publique L714-38 Loi 93-22 1993-01-08