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95PA00728

CETATEXT000007434515 J1XLX1996X10X0000000728 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/45/CETATEXT000007434515.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 15 octobre 1996, 95PA00728, inédit au recueil Lebon 1996-10-15 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00728 1E CHAMBRE C Mme MILLE Mme PHEMOLANT (1ère Chambre) VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 24 mai 1995 au greffe de la cour, présentés pour le maire de Gif-sur-Yvette par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le maire demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 925744 - 936214 du 27 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la société civile immobilière Pierre Cheruy, les arrêtés du maire de Gif-sur-Yvette en date des 29 mai 1992 et 30 octobre 1993 accordant à la société de l'Yvette des permis de construire modificatifs relatifs à un groupe d'immeubles situés ... à Gif-sur-Yvette ; 2°) de rejeter les demandes présentées par la société Pierre Cheruy devant le tribunal administratif de Versailles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU la loi 65-557 du 10 juillet 1965 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1996 : - le rapport de Mme MILLE, conseiller, - les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la COMMUNE DE GIF-SUR-YVETTE, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par un arrêté du 19 novembre 1988, le maire de Gif-sur-Yvette a accordé à la société de l'Yvette un permis de construire pour un ensemble immobilier comprenant 23 logements, un hôtel et des commerces, situé ... dans cette commune ; qu'afin de permettre à la société de procéder à une modification des façades et à une extension de la surface hors oeuvre nette du projet de 3404 à 3445 m2, le maire lui a délivré un permis modificatif le 29 mai 1992 ; que ce dernier entraînant un dépassement de la surface hors oeuvre nette autorisée dans cette zone par le plan d'occupation des sols de la commune, le maire, par un arrêté du 30 octobre 1993, a délivré à la société de l'Yvette un deuxième permis modificatif portant notamment la superficie du terrain d'assiette de 2270 m2 à 2370 m2 ; que toutefois, pendant l'instruction des demandes d'annulation dirigées contre ces deux arrêtés et présentées au tribunal administratif de Versailles par la société civile immobilière Pierre Cheruy, copropriétaire de l'ensemble immobilier dont s'agit, le maire de Gif-sur-Yvette a, par décision du 22 février 1994, retiré le permis modificatif du 29 mai 1992 ; que la commune conteste le jugement du 27 décembre 1994 par lequel le tribunal a annulé les arrêtés des 29 mai 1992 et 30 octobre 1993 ; Sur la légalité de l'arrêté du 29 mai 1992 : Considérant que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le retrait, par la décision du 22 février 1994 devenue définitive, du permis modificatif délivré le 29 mai 1992 a eu pour effet de rendre sans objet les conclusions de la société civile immobilière Pierre Cheruy dirigées le 17 juillet 1992 contre ce permis modificatif ; que dès lors, il y a lieu d'annuler sur ce point le jugement susvisé, d'évoquer et de décider qu'il n'y a lieu de statuer sur ces conclusions qui sont devenues sans objet ; Sur la légalité de l'arrêté du 30 octobre 1993 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande de permis modificatif formulée le 22 septembre 1992 ainsi que de l'arrêté du 30 octobre 1993 pris en réponse à cette demande, que les modifications déclarées par la société de l'Yvette concernaient les façades de l'immeuble, la surface hors oeuvre nette, portée de 3404 à 3445 m2, et la surface du terrain, portée de 2270 m2 à 2370 m2 ; que ces modifications affectaient notamment l'aspect extérieur de l'immeuble et ses parties communes ; que le maire n'ignorait ni cette circonstance, ni que le groupe d'immeubles du ... était soumis au régime juridique de la copropriété ; qu'ainsi le maire n'a pu, sans commettre d'erreur de droit, en l'état d'un dossier ne comportant pas l'autorisation requise de l'assemblée générale des copropriétaires, tenir la société de l'Yvette comme habilité, au sens des dispositions de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme, à solliciter un permis de construire modificatif ; que si la commune soutient que la société de l'Yvette a, le 17 novembre 1992, joint à sa demande une autorisation datée du 22 octobre 1992, elle ne l'établit pas ; que dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 30 octobre 1993 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE GIF-SUR-YVETTE et de la société civile immobilière Pierre Cheruy fondées sur lesdites dispositions ;Article 1er : Le jugement du 27 décembre 1994 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 29 mai 1992 par lequel le maire de Gif-sur-Yvette a accordé à la société de l'Yvette un premier permis de construire modificatif relatif à un groupe d'immeubles situés ....Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société civile immobilière Pierre Cheruy dirigée contre l'arrêté du 29 mai 1992.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE GIF-SUR-YVETTE et les conclusions de la société civile immobilière Pierre Cheruy, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés. 68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS 68-03-03-01-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES Code de l'urbanisme R421-1-1

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