CETATEXT000007434517 J1XLX1996X10X0000001367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/45/CETATEXT000007434517.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 10 octobre 1996, 94PA01367 94PA01385, inédit au recueil Lebon 1996-10-10 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01367 94PA01385 2E CHAMBRE C Mme MARTIN Mme MARTEL (2ème Chambre) VU I, la requête enregistrée le 14 septembre 1994 sous le n° 94PA01367 présentée pour M. Lionel Z... par Me Y..., avocat ; M. Z... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94/1606 et 94/1607 en date du 21 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 24 janvier 1994 par lequel le maire de Houilles lui a délivré un permis de construire ; 2°) de rejeter la demande de M. A... ; 3°) de condamner M. A... à lui verser une somme de 8.000 F à titre de frais irrépétibles ; VU II, la requête enregistrée le 19 septembre 1994 sous le n° 94PA01385 présentée pour la COMMUNE DE HOUILLES par M. X..., adjoint au maire, dûment habilité à cette fin ; la COMMUNE DE HOUILLES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94/1606 et 94/1607 en date du 21 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 24 janvier 1994 par lequel le maire de Houilles a délivré à M. B... un permis de construire ; 2°) de rejeter la demande de M. A... ; 3°) de condamner ce dernier à lui verser une somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1996 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour M. Z... et celles de la SCP VIER et BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. A..., - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes n°s 94PA01367 et 94PA01385 tendent à l'annulation d'un même jugement ; qu'elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article UE 5 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE HOUILLES : "Pour être constructible, un terrain doit présenter les caractéristiques suivantes : 1. Cas général :
- a)Une superficie égale ou supérieure à 300 m2 hors de toute servitude de passage ... 3. Pour les lotissements à usage d'habitation, par lot :
- a)Une superficie égale ou supérieure à 400 m2 hors de toute servitude de passage ... 5. Dans le cas de constructions pavillonnaires en copropriété du sol, les règles en vigueur en cas de lotissement sont appliquées" ; que les dispositions du 3 et du 5 de l'article UE 5 du règlement du plan d'occupation des sols, qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme applicables aux lotissements, concernent toute nouvelle construction pavillonnaire bâtie en copropriété du sol, fût-elle unique, dès lors que le terrain d'assiette comporte déjà un autre bâtiment ; que ces règles imposent, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que chacune des constructions de la parcelle dispose d'un terrain d'assiette d'une superficie égale ou supérieure à 400 m2 hors de toute servitude de passage ; Considérant que la construction autorisée a le caractère d'une "construction pavillonnaire en copropriété du sol" ; que le terrain d'assiette de celle-ci, qui, à la date de la demande du permis de construire, comportait déjà une construction sur un des deux lots, a, après exclusion de la servitude de passage, une superficie de 476 m2 ; que cette superficie est insuffisante pour que soit autorisée une construction sur le lot appartenant à M. Z... ; qu'en admettant même, comme le soutient ce dernier, que la construction nouvelle doive être considérée comme une construction individuelle et non comme une construction pavillonnaire, la superficie de 476m2 du terrain serait, en tout état de cause, insuffisante pour que soit autorisée cette deuxième construction ; Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain. ... La demande précise l'identité du demandeur ..., la situation et la superficie du terrain ... l'identité du propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande ..." ; que les dispositions dudit article qui prescrivent que doit être mentionnée la superficie du terrain supportant la construction ne sont pas incompatibles avec l'application des dispositions de l'article UE 5 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE HOUILLES ; que la circonstance que le pétitionnaire ait mentionné la superficie totale de la parcelle n'excluait pas, contrairement à ce que soutient la commune, que le maire, qui n'ignorait pas que la parcelle était en copropriété entre le pétitionnaire et un tiers, lequel avait d'ailleurs donné son accord à la demande de permis de construire, vérifiât si les conditions exigées par les dispositions de l'article UE 5 du règlement du plan d'occupation des sols étaient remplies ; Considérant que le moyen tiré de ce que les propriétaires du second lot de la parcelle auraient donné leur accord à M. Z... est sans influence au regard des dispositions du plan d'occupation des sols applicables ; Sur la demande de remboursement de frais : Considérant que M. Z... et la COMMUNE DE HOUILLES succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que M. A... soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE HOUILLES et M. Z..., sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à verser à M. A..., chacun en ce qui le concerne, une somme de 1.500 F ;Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE HOUILLES et de M. Z... sont rejetées.Article 2 : La COMMUNE DE HOUILLES et M. Z... sont condamnés à verser à M. A... chacun en ce qui le concerne une somme de 1.500 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-01-01-02-02-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS (ART. 5) 68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS 68-03-03-01-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES Code de l'urbanisme R421-1-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1