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95PA02797

CETATEXT000007434519 J1XLX1996X10X0000002797 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/45/CETATEXT000007434519.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 17 octobre 1996, 95PA02797, inédit au recueil Lebon 1996-10-17 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02797 4E CHAMBRE C Mme ADDA M. SPITZ (4ème Chambre) . . . . . . VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour respectivement les 7 juillet et 20 septembre 1995, présentés par Mlle Chantal X..., demeurant ... ; Mlle X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 octobre 1994 en tant qu'il a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions dirigées contre la décision du ministre de la défense du 21 décembre 1990 résiliant à compter du 24 février 1991 son contrat de secrétaire dactylographe bilingue au service de l'attaché d'armement à Washington et en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 4 juin 1992 ayant le même objet, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à réparer son préjudice, enfin, à ce que soit ordonné au besoin sous astreinte la purge de son dossier administratif de diverses pièces ; 2 ) d'annuler les décisions du ministre de la défense des 21 décembre 1990 et 4 juin 1992 ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer 300.190 F avec les intérêts ; 4 ) d'ordonner au besoin sous astreinte la purge de son dossier administratif des pièces afférentes au jugement du tribunal ; 5 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1996 : - le rapport de Mme ADDA, conseiller, - et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : Considérant que, dans son mémoire enregistré au greffe de la cour le 28 décembre 1995, Mlle X... déclare ne maintenir que ses conclusions tendant à l'annulation des décisions prises par l'administration à son égard les 21 décembre 1990 et 4 juin 1992 ; qu'elle doit , dès lors, être regardée comme s'étant désistée purement et simplement de ses conclusions aux fins d'indemnisation ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense : En ce qui concerne la décision du 21 décembre 1990 : Considérant que, par décision du 4 juin 1992 postérieure à l'introduction de la demande de 1ère instance, le ministre de l'intérieur a rapporté sa décision du 21 décembre 1990 résiliant le contrat de Mlle X... ; qu'ainsi les conclusions de l'intéressée tendant à l'annulation de cette décision étaient devenues sans objet ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont constaté qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer ; En ce qui concerne la décision du 4 juin 1992 : Considérant que Mlle X..., ouvrière à l'établissement des constructions navales de Toulon, a été placée en position de congé sans salaires pour raison de service et mise à la disposition, à compter du 3 janvier 1990, du service de l'attaché d'armement près de l'ambassade de France à Washington pour y exercer les fonctions de secrétaire dactylographe bilingue ; qu'elle a souscrit, à cet effet, le 15 janvier 1990 un contrat stipulant en son article 11 qu'il pourrait être résilié à tout moment par l'administration si l'intéressée faisait l'objet d'une décision de remise à la disposition de son établissement d'origine en vue de sa réintégration dans son emploi ; que, par décision du directeur de l'établissement des constructions navales de Toulon en date du 19 décembre 1990, dont la légalité n'est pas contestée, Mlle X... a été réintégrée dans son emploi à Toulon à compter du 25 février 1991 ; qu'en vertu des stipulations susmentionnées de l'article 11 du contrat de l'intéressée, l'administration ne pouvait que résilier ledit contrat, sans que sa décision revête le caractère d'une sanction ; que, par suite, les moyens tirés par la requérante de ce que la décision de résiliation du 4 juin 1992 serait irrégulière en la forme en l'absence de préavis, de communication du dossier et de motivation sont inopérants ; Considérant qu'est également inopérant le moyen tiré par Mlle X... de ce que les faits qui lui ont été reprochés sur sa manière de servir à Washington seraient erronés ou mensongers, dès lors que la décision attaquée n'est pas fondée sur de tels faits, mais sur la réintégration de l'intéressée dans son emploi de l'établissement des constructions navales de Toulon ; Considérant, enfin, qu'en donnant à sa décision du 4 juin 1992 un effet rétroactif au 24 février 1991, l'administration n'a fait que tirer les conséquences de la décision du directeur de l'établissement des constructions navales de Toulon du 19 décembre 1990, qui avait pris effet le 25 février 1991 ; que la décision attaquée n'est, dès lors, entachée d'aucune rétroactivité illégale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 4 juin 1992 résiliant son contrat à compter du 24 février 1991 ; Sur les conclusions tendant à ce que diverses pièces soient retirées du dossier administratif de Mlle X... : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration, en dehors des cas prévus à l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que les conclusions de Mlle X... tendant à ce que la cour ordonne le retrait de diverses pièces de son dossier administratif sont, dès lors, irrecevables ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que Mlle X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le ministre de la défense soit condamné à lui verser une somme sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires de Mlle X....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X... est rejeté. 01-08-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - RETROACTIVITE LEGALE 36-05-03-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - REINTEGRATION 36-09-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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