CETATEXT000007434521 J1XLX1996X10X0000002856 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/45/CETATEXT000007434521.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 3 octobre 1996, 95PA02856 95PA03612, inédit au recueil Lebon 1996-10-03 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02856 95PA03612 4E CHAMBRE C M. LAMBERT M. LIBERT requête enregistrée au greffe de la cour, sous le n° 95PA02856, le 13 juillet 1994, présentée par M. X... demeurant ... 400, 97432 Ravine des Cabris à la Réunion ; M. X... demande à la cour : 1°) de dire que les arrêtés du maire de Saint-Pierre n° 113 en date du 17 août 1994 et 136 du 30 octobre 1994 demeurent en vigueur ; 2°) à défaut d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 22 mars 1995 annulant les arrêtés du président du centre communal d'action sociale de Saint-Pierre, n° 113 en date du 17 août 1994 et 136 en date du 30 octobre 1994 ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU II), la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n° 95PA03612 le 26 octobre 1995 présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PIERRE représentée par la SCP WAQUET-FARGE-HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, sur recours en interprétation du préfet, modifié son jugement du 22 mars 1995 ; 2°) de rejeter le recours en interprétation du préfet ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1996 : - le rapport de M. LAMBERT, conseiller, - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les deux requêtes susvisées présentent un lien de connexité ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité des jugements : Considérant que le jugement du 22 mars 1995 annule dans son dispositif trois décisions du président du centre communal d'action sociale de Saint-Pierre à la Réunion alors que les déférés préfectoraux visaient un arrêté dudit président et deux arrêtés du maire de Saint-Pierre ; que d'ailleurs, les motifs du jugement attaqué concernent bien les arrêtés déférés ; qu'il y a, dès lors, lieu de constater l'existence d'une contrariété entre les motifs et le dispositif du jugement attaqué ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 22 mars 1995 doit être annulé, ensemble le jugement du même tribunal en date du 26 juillet 1995 statuant sur la demande d'interprétation présentée par le préfet ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les déférés présentés par le préfet de la Réunion devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ; Sur la recevabilité des déférés : Considérant d'une part que si, aux termes de l'article 2 du décret n° 50-722 du 24 juin 1950 relatif à la délégation des pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture : "En cas de vacance momentanée d'une préfecture, d'absence ou d'empêchement d'un préfet sans que ce dernier ait délégué l'exercice de ses fonctions ..., le secrétaire général assure l'administration du département.", l'affirmation du maire de Saint-Pierre selon laquelle le préfet n'aurait été ni absent ni empêché pour signer les déférés n'est pas contestée ; Considérant d'autre part que, contrairement à ce que soutient le préfet de la Réunion, le secrétaire général ne disposait pas le 4 janvier 1995, date d'enregistrement des déférés, d'une délégation de signature régulière lui conférant qualité pour exercer une telle action contentieuse ; qu'ainsi la COMMUNE DE SAINT-PIERRE, le centre communal d'action sociale de Saint-Pierre et M. X... sont fondés à soutenir que le secrétaire général de la Réunion n'avait pas compétence pour déférer au tribunal les arrêtés attaqués ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les déférés tendant à l'annulation de l'arrêté du président du centre communal d'action sociale de Saint-Pierre en date du 17 août 1994 et des deux arrêtés du maire de Saint-Pierre en date du 17 août et du 30 octobre 1994 ainsi que les demandes de sursis à exécution desdites décisions sont irrecevables ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser une somme à la COMMUNE DE SAINT-PIERRE au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 22 mars 1995 et du 26 juillet 1995 sont annulés.Article 2 : Les déférés tendant à l'annulation et au sursis à exécution de la décision n° 3 du président du centre communal d'action sociale de Saint-Pierre en date du 17 août 1994 et des arrêtés n° 113 et 136 du maire de Saint-Pierre en date respectivement du 17 août et du 30 octobre 1994 sont rejetés.Article 3 : La demande présentée par le maire de Saint-Pierre tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejetée.r à l'exécution du présent arrêt. 01-02-05-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS, SUPPLEANCE, INTERIM - DELEGATION DE POUVOIRS 01-02-05-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS, SUPPLEANCE, INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE 135-01-015 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 50-722 1950-06-24 art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.