CETATEXT000007434525 J1XLX1996X10X0000002909 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/45/CETATEXT000007434525.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 22 octobre 1996, 95PA02909, inédit au recueil Lebon 1996-10-22 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02909 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ALBANEL M. MENDRAS (2ème Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 1995, présentée par la société à responsabilité limitée CREATIONS ABILENE, dont le siège est ... ; la société à responsabilité limitée CREATIONS ABILENE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe parafiscale sur l'industrie de la maille et de l'habillement auxquels elle a été assujettie, en droits et pénalités, au titre de l'exercice 1983-1984 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions complémentaires litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1996 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour la société à responsabilité limitée CREATIONS ABILENE, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société à responsabilité limitée CREATIONS ABILENE, qui exerce son activité dans le domaine de la confection de vêtements féminins, demande la décharge de compléments d'impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe parafiscale sur l'industrie de la maille et de l'habillement, auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice 1983-1984 ; Sur l'étendue du litige : Considérant, d'une part, que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Centre a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 1.606 F, du complément de taxe parafiscale auquel la société à responsabilité limitée CREATIONS ABILENE avait été assujettie ; que, d'autre part, par une seconde décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement, à concurrence des sommes de 182.500 F et de 94.758 F, des pénalités de mauvaise foi mises à la charge de l'intéressée ; que les conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée CREATIONS ABILENE relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que la société ne peut utilement soutenir que l'absence de communication du relevé de la comptabilité-matière établi par le vérificateur l'a empêchée de faire appel au conseil de son choix, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les garanties prévues aux articles L.47 et L.54 B du livre des procédures fiscales ont été respectées, la mention selon laquelle le contribuable a la faculté de se faire assister du conseil de son choix figurant tant dans l'avis de vérification que dans la notification de redressements ; Considérant, en deuxième lieu, que la société à responsabilité limitée CREATIONS ABILENE fait valoir qu'elle aurait été, au cours de la vérification dont elle a fait l'objet, privée du débat oral et contradictoire au motif que la susdite comptabilité-matière établie par le vérificateur n'aurait pas été communiquée à son dirigeant ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas sérieusement contesté que le relevé de cette comptabilité-matière a été communiqué au comptable de la société et arrêté de manière contradictoire avec ce dernier ; qu'il n'est pas démontré que l'agent se serait refusé à tout échange de vues à ce sujet avec le dirigeant de la société requérante, à laquelle d'ailleurs une copie dudit relevé a été remise en cours de première instance ; Considérant, en troisième lieu, que si la société à responsabilité limitée CREATIONS ABILENE fait valoir que, faute d'avoir communiqué le relevé de la comptabilité-matière, la notification de redressements serait insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier que la notification de redressements en date du 18 décembre 1987 indiquait clairement la nature et le montant des redressements envisagés et que les motifs de ces redressements étaient suffisamment explicites pour permettre à la société d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement des observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait les 20 janvier, 16 juin et 13 juillet 1988 ; que cette notification était ainsi conforme aux prescriptions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que la circonstance que l'administration ait "annulé les rappels pour insuffisance de recettes effectués au titre de l'exercice 1985-1986" reste sans incidence sur la régularité de la procédure suivie pour les impositions mises à la charge du contribuable au titre de l'exercice 1983-1984 seul en litige ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que si, pour contester le redressement désormais seul en litige, correspondant à la non comptabilisation, selon l'administration, de 5.000 pièces manquantes au titre de l'exercice clos le 31 mars 1984, la société fait valoir, en premier lieu, que l'administration a d'abord commis une erreur de méthode en comptant deux fois les articles en cours de fabrication, elle admet que le service a, en cours de première instance, tiré les conséquences de ladite erreur pour l'exercice 1983-1984 restant seul en la cause ; qu'elle prétend, en deuxième lieu, que l'insuffisance constatée des ventes par rapport aux achats utilisés en 1983-1984 pourrait s'expliquer pour partie par des erreurs au niveau des quantités figurant en stock et non par une insuffisance de comptabilisation des ventes, sans toutefois en apporter la preuve, qui lui incombe dès lors qu'elle a expressément accepté le redressement par deux lettres en date des 16 juin et 13 juillet 1988 ; que la société requérante n'établit pas davantage le caractère sommaire ou vicié de la méthode retenue par l'administration en se bornant à indiquer que la "reconstitution de recettes aurait dû s'appuyer sur deux méthodes et non sur une seule" ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives au redressement correspondant à la minoration des recettes au titre de l'exercice 1983-1984 de la société à responsabilité limitée CREATIONS ABILENE ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : A concurrence, d'une part, de la somme de 1.606 F, en ce qui concerne le complément de taxe parafiscale sur l'industrie de la maille et de l'habillement, d'autre part, des pénalités de mauvaise foi auxquelles la société à responsabilité limitée CREATIONS ABILENE a été assujettie au titre de l'exercice 1983-1984 pour des montants de 182.500 F et 94.758 F, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée CREATIONS ABILENE est rejeté. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE CGI Livre des procédures fiscales L47, L54 B, L57
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.