CETATEXT000007434530 J1XLX1996X10X0000002993 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/45/CETATEXT000007434530.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 3 octobre 1996, 95PA02993, inédit au recueil Lebon 1996-10-03 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02993 4E CHAMBRE C Mme COROUGE M. LIBERT (4ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 1995, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SAINT-PIERRE LE TAMPON, représenté par son directeur en exercice ; il demande que la cour : 1°) annule le jugement n° 925-92 en date du 10 mars 1995, rectifié par ordonnance en date du 28 avril 1955 du président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion par lequel ce tribunal administratif a, à la demande du syndicat Force ouvrière, annulé la décision du 26 décembre 1991 de son directeur arrêtant le tableau d'avancement au grade de surveillant chef des services médicaux pour l'année 1992 ; 2°) rejette la demande du syndicat Force ouvrière devant le tribunal administratif ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires de la fonction publique hospitalière ; VU l'arrêté du 15 février 1982 modifié relatif aux commissions paritaires consultatives départementales et locales des établissements d'hospitalisation publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 septembre 1996 : - le rapport de Mme COROUGE, conseiller, - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, selon l'article 54 de l'arrêté ministériel du 15 février 1982 modifié, les commissions administratives départementales et locales du personnel des établissements d'hospitalisation publics ne siègent valablement que si les trois quarts au moins de leurs membres sont présents ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de la réunion du 18 décembre 1991 de la commission administrative paritaire du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SAINT-PIERRE LE TAMPON pour l'examen du tableau d'avancement au grade de surveillant chef des services médicaux pour l'année 1992, quatre membres seulement des six membres de la commission étaient présents ; qu'ainsi le quorum des trois quarts exigé par les dispositions ci-dessus rappelées n'était pas respecté ; que cette irrégularité ne saurait être couverte par la circonstance que le résultat du vote aurait été le même si le quorum avait été respecté ; que par suite, la décision attaquée en date du 26 décembre 1991 par laquelle le directeur du centre hospitalier a arrêté le tableau d'avancement susmentionné au vu de l'avis rendu par ladite commission est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SAINT-PIERRE LE TAMPON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé cette décision ;Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SAINT-PIERRE LE TAMPON est rejetée. 36-07-05-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - COMPOSITION Arrêté 1982-02-15 art. 54
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.