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95PA01206

CETATEXT000007434541 J1XLX1997X03X0000001206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/45/CETATEXT000007434541.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 20 mars 1997, 95PA01206, inédit au recueil Lebon 1997-03-20 Cour administrative d'appel de Paris 95PA01206 4E CHAMBRE C Mme ADDA M. SPITZ (4ème chambre) VU la requête, enregistrée le 10 avril 1995 sous le n 95PA01206 au greffe de la cour, présentée pour le SYNDICAT MIXTE POUR LA GEOTHERMIE A LA COURNEUVE dont le siège social est ... à 93120 La Courneuve, représentée par sa présidente en exercice, par Me Y..., avocat ; le SYNDICAT MIXTE POUR LA GEOTHERMIE A LA COURNEUVE demande à la cour d'annuler le jugement du 4 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la Compagnie Française pour le développement de la géothermie et des énergies nouvelles, de M. C..., de l'association ARMINES, de la société Cord France et de la société auxiliaire de chauffage à lui payer la somme de 4.185.537 F en réparation du préjudice subi par lui lors de deux sinistres survenus en décembre 1988 et décembre 1989 sur l'installation géothermique de la Courneuve ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 1997 : - le rapport de Mme ADDA, conseiller, - les observations de Me A..., avocat, pour le SYNDICAT MIXTE POUR LA GEOTHERMIE A LA COURNEUVE, celles de Me Z..., avocat, pour la Compagnie Française pour le développement de la géothermie et des énergies nouvelles et celles de Me B..., avocat, pour la société auxiliaire de chauffage, - et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, suite au colmatage des puits affectant la station géothermale de la Courneuve gérée par le SYNDICAT MIXTE POUR LA GEOTHERMIE A LA COURNEUVE et dont il a confié l'exploitation à la société auxiliaire de chauffage, le syndicat mixte pour la géothermie a mis en place un traitement permanent du puits par l'injection d'un produit destiné à prévenir la réapparition des phénomènes ayant provoqué le colmatage ; que les travaux tendant à la mise en place de ce traitement ont été confiés à la Compagnie Française pour le développement de la géothermie et des énergies nouvelles ; que la société Cord France a été chargée de fabriquer le dispositif d'injection, M. C... étant ingénieur consultant pour le compte de cette dernière société, et l'association pour la recherche et le développement des méthodes et processus industriels (ARMINES), chargée des essais d'homologation ; que lors d'essais réalisés par la Compagnie Française pour le développement de la géothermie en décembre 1988 pour contrôler l'intégrité du tube d'injection en fond de puits, il est apparu que celui-ci était endommagé à 500 mètres de profondeur et que le produit de traitement ne s'écoulait pas normalement ; que, dans le dernier état de ses conclusions, le syndicat mixte pour la géothermie a demandé au tribunal administratif la condamnation de la Compagnie Française pour le développement de la géothermie et de la société Cord France à réparer les préjudices subis imputables à ces désordres et à la Compagnie Française pour le développement de la géothermie, la réparation d'un préjudice complémentaire imputable à d'autres désordres intervenus postérieurement, en décembre 1989 et janvier 1990, sur les mêmes installations et que le requérant estimait insuffisamment réparés par le protocole d'accord intervenu entre lui et la société maître d'oeuvre le 6 novembre 1990 ; que l'expert M. X..., chargé par ordonnance de référé du tribunal administratif de préconiser les mesures de remises en état, de définir les préjudices et de fournir des éléments sur les responsabilités a rendu son rapport en novembre 1992 ; qu'en appel, le SYNDICAT MIXTE POUR LA GEOTHERMIE A LA COURNEUVE ne reprend que ses conclusions dirigées contre la Compagnie Française pour le développement de la géothermie ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, les premiers juges, en écartant la responsabilité contractuelle de la Compagnie Française pour le développement de la géothermie, ont nécessairement écarté la responsabilité pour faute de ladite société, ainsi que la responsabilité encourue par elle à raison des désordres survenus en décembre 1989 et janvier 1990 ; que, par suite, le jugement attaqué n'est entaché ni d'omission à statuer ni d'insuffisance de motivation ; Sur les responsabilités : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert M. X..., en premier lieu, que les désordres survenus en décembre 1988, qui ont consisté principalement en une rupture, à environ 500 mètres de profondeur, du tube destiné à permettre l'injection d'un produit inhibiteur en fond de puits, sont imputables à la Compagnie Française pour le développement de la géothermie qui avait été chargée de la conception et de la réalisation de l'installation en cause, et qui a sous-estimé les mesures préventives à prendre pour pallier les effets mécaniques liés au fonctionnement de ladite installation ; en second lieu, que les désordres ayant affecté le même ouvrage en décembre 1989 et en janvier 1990 ont consisté, d'une part, en l'apparition d'une nouvelle fuite sur le tube, près de la tête de puits et d'autre part en une obstruction du tube d'injection ; qu'ils sont entièrement imputables à la conception de l'installation et, par suite, à la Compagnie Française pour le développement de la géothermie ; Considérant qu'il ressort des stipulations combinées du 7 alinéa de l'article 8 et de l'annexe 3 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché dont s'agit que les obligations contractuelles de la Compagnie Française de la géothermie comportaient notamment "la conduite des essais de réception après un an de fonctionnement, le suivi des opérations d'assemblage et de mise en place du dispositif" ; qu'en tout état de cause, la mise en service ayant eu lieu en juillet 1988, la réception n'a pu intervenir avant juillet 1989 et qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'une telle réception ait été prononcée ; que, par suite, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la responsabilité contractuelle de la société Compagnie Française de la géothermie pouvait être recherchée tant pour les désordres de décembre 1988 que pour ceux de décembre 1989 et janvier 1990 ; Sur le préjudice : En ce qui concerne les désordres survenus en décembre 1988 : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal administratif que l'ensemble des travaux et des frais engagés et nécessaires à la réparation des désordres survenus en décembre 1988 se montent à la somme totale de 2.301.274 F ; qu'il convient d'ajouter à cette somme celle de 385.429,29 F en réparation des dépenses d'exploitation supplémentaires induites par ces désordres pendant la période du 1er novembre 1988 au 16 octobre 1989, et d'appliquer à ces sommes la taxe sur la valeur ajoutée, le syndicat y étant soumis ; que la Compagnie Française pour le développement de la géothermie doit donc être condamnée à payer au syndicat mixte la somme de 3.186.430 F ; En ce qui concerne les sinistres de décembre 1989 et janvier 1990 : Considérant que si en vertu des stipulations de l'article 4 du protocole de transaction intervenu le 6 novembre 1990 entre le syndicat mixte d'une part, la CFG et son assureur de l'autre, les surcoûts d'exploitation pour la période de curage du puits, réalisés par la CFG suite aux sinistres, faisaient l'objet d'un dédommagement direct par la CFG et son assureur au syndicat mixte, il résulte de la combinaison des stipulations des articles 1, 2, 4 et 7 du même protocole que ladite transaction ne privait pas le SYNDICAT MIXTE POUR LA GEOTHERMIE LA COURNEUVE de la possibilité de poursuivre devant les juridictions compétentes la CFG pour l'indemnisation des surcoûts d'exploitation intervenus avant la réparation par la CFG des désordres ; que le montant de cette indemnisation doit être fixé à 281.799 F au titre des surcoûts d'exploitation, somme à laquelle il convient d'ajouter 29.619 F de surconsommation d'électricité due aux désordres pour l'ensemble de la période du 17 octobre 1989 au 30 septembre 1990 ; qu'ainsi l'indemnité totale due à ce titre au SYNDICAT MIXTE POUR LA GEOTHERMIE A LA COURNEUVE s'établit à 311.418 F ; Sur les intérêts : Considérant que les intérêts sur les sommes susmentionnées sont dus à compter de l'enregistrement du mémoire introductif d'instance du syndicat mixte devant le tribunal administratif de Paris, soit du 31 mai 1990 ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par le syndicat mixte les 31 mai 1990, 25 mars 1993, 9 septembre 1993, 14 juin 1996 et 30 septembre 1996 ; qu'à la première, la troisième et la cinquième de ces dates, il n'était pas dû une année entière d'intérêts ; qu'en revanche, il y a lieu de faire droit aux demandes présentées les 25 mars 1993 et 14 juin 1996, en application de l'article 1154 du code civil ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la Compagnie Française pour le développement de la géothermie et des énergies nouvelles les frais d'expertise exposés en première instance ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la Compagnie Française pour le développement de la géothermie, qui succombe dans la présente instance, à payer au SYNDICAT MIXTE POUR LA GEOTHERMIE LA COURNEUVE la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des héritiers de M. C..., de la société auxiliaire de chauffage, et de l'ARMINES tendant à être indemnisés par le SYNDICAT MIXTE POUR LA GEOTHERMIE A LA COURNEUVE, qui n'est pas la partie perdante, des frais engagés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 juillet 1994 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées par le SYNDICAT MIXTE POUR LA GEOTHERMIE A LA COURNEUVE contre la Compagnie Française pour le développement de la géothermie et des énergies nouvelles.Article 2 : La Compagnie Française pour le développement de la géothermie et des énergies nouvelles est condamnée à payer au SYNDICAT MIXTE POUR LA GEOTHERMIE A LA COURNEUVE la somme de 3.497.848 F, cette somme portant intérêts à compter du 31 mai 1990.Article 3 : Les intérêts afférents à la somme susmentionnée seront capitalisés les 25 mars 1993 et 14 juin 1996 pour produire eux-mêmes intérêts.Article 4 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge définitive de la Compagnie Française pour le développement de la géothermie.Article 5 : La Compagnie Française pour le développement de la géothermie est condamnée à verser au SYNDICAT MIXTE POUR LA GEOTHERMIE A LA COURNEUVE la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 39-06-01-01-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - RECEPTION DES TRAVAUX - RECEPTION PROVISOIRE 39-06-01-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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