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95PA01213

CETATEXT000007434542 J1XLX1997X03X0000001213 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/45/CETATEXT000007434542.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 13 mars 1997, 95PA01213, inédit au recueil Lebon 1997-03-13 Cour administrative d'appel de Paris 95PA01213 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 1995 présentée pour la société anonyme d'habitation à loyer modéré SOGEMAC-HABITAT, dont le siège social est situé ..., représentée par son directeur général ; la société demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9213997/1 du 7 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1991 dans les rôles de la commune d'Epinay-sur-Seine ; 2 ) de lui accorder la réduction sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 1997 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient la société anonyme d'habitation à loyer modéré SOGEMAC- HABITAT, le tribunal administratif, en rejetant, au motif qu'elle était inopérante dès lors que le juge administratif ne peut apprécier la validité d'un régime d'actualisation fixé par le législateur ou en donner une interprétation allant à l'encontre de la lettre du texte, l'argumentation de la requérante selon laquelle l'application de coefficients forfaitaires d'actualisation aux habitations à loyer modéré allait à l'encontre de principes posés par la loi elle-même, a nécessairement répondu aux moyens tirés tant de la violation du "principe du revenu net imposable" édicté par l'article 1388 du code général des impôts que de la "nécessaire dépendance d'une mise à jour avec ses dispositions de base" ; qu'il a également, en affirmant que les instructions contenues dans la documentation de base référencée sous les n 6 C 2133, 6 C 221 et 6 C 2222 visent le seul mode de détermination de la valeur locative et non les modes d'actualisation de ces valeurs, et que celles référencées sous le n G 212 et G 22 concernent les articles 1518 et 1518 bis du code dans une rédaction inapplicable au présent litige, expressément écarté l'argumentation tendant à ce que, sur le terrain de la doctrine, il soit fait droit à la demande de réduction de l'imposition ; que la requérante n'est donc pas fondée à invoquer l'irrégularité de ce jugement, qui n'est, par ailleurs, entaché d'aucune contrariété de motifs ; Sur les conclusions tendant à la réduction de la taxe foncière : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances : Considérant que, pour demander la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge, la société anonyme d'habitation à loyer modéré SOGEMAC-HABITAT soutient que les valeurs locatives de ses immeubles ne peuvent être majorées chaque année par application des coefficients prévus à l'article 1518 bis du code général des impôts, dès lors que ces valeurs doivent être fixées par application des dispositions de l'article 1496 III du même code et que l'augmentation des loyers qu'elle perçoit est inférieure aux variations de loyers du secteurs libre ; Considérant qu'aux termes de l'article 1496 du code général des impôts : "I - La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ( ...) est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II - La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé par commune ou secteur de commune pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune ... III - 1. Pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la valeur locative des locaux loués au 1er janvier 1974 sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi n 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, est constituée par le plus faible des deux chiffres suivants : Soit la valeur locative déterminée dans les conditions prévues au I ; Soit le loyer réel à la date du 1er janvier 1970 affecté de coefficients triennaux correspondant aux augmentations de loyers intervenues depuis cette date, sans qu'il soit tenu compte des majorations pour insuffisance d'occupation ou pour usage professionnel. Les périodes retenues pour le calcul et l'application de ces coefficients sont celles prévues pour les actualisations. Ces coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat ..." ; que, selon l'article 1518 du même code : "I : Dans l'intervalle de deux révisions générales, les valeurs locatives définies aux I et II de l'article 1496 ... sont actualisées tous les trois ans au moyen de coefficients correspondant à l'évolution de ces valeurs, entre la date de référence de la dernière révision générale et celle retenue pour l'actualisation ..." ; qu'aux termes de l'article 1518 bis dudit code : "Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers ..." ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1496 III précité du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n 73-1229 du 31 décembre 1973 dont il est issu, que le mode de détermination de la valeur locative qu'elles fixent ne s'applique qu'aux locaux loués sous le régime de la réglementation de loyers établie par la loi du 1er septembre 1948 et que les locaux des habitations à loyer modéré, qui ne sont pas soumis à ce régime, sont exclus de leur champ d'application ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la valeur locative de ses locaux aurait dû être fixée, conformément au III de l'article 1496, par référence au loyer réel à la date du 1er janvier 1970 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la valeur locative des locaux de type habitation à loyer modéré ne peut être évaluée que par application du régime de droit commun fixé par les dispositions combinées de l'article 1496 I et II et des articles 1518 et 1518 bis du code général des impôts qui concernent l'ensemble des immeubles autres que ceux soumis à la loi du 1er septembre 1948 ; que la circonstance que les loyers pratiqués par la société ont augmenté moins rapidement que les variations de loyers constatées pour les locaux d'habitation relevant du secteur dit "libre" est sans incidence sur le bien-fondé des impositions contestées dès lors que ces dernières ont été calculées conformément aux règles du régime de droit commun seules applicables aux locaux de type habitation à loyer modéré ; que, de même, le fait que ces locaux aient été temporairement exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, par application de l'article 1384 du code général des impôts, n'est pas de nature à faire obstacle à l'application du régime ci-dessus rappelé, l'article 1380 du même code n'ayant ni pour objet ni pour effet de les en exclure ; Considérant, par ailleurs, que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement du décret du 28 novembre 1983, ni des commentaires de l'administration fiscale référencés dans la documentation de base 6 c, relative à la taxe foncière, ni de ceux référencés dans la documentation de base 6 E relative à la taxe professionnelle, ni de l'instruction administrative référencée 13 I l-81 n 63 du 31 mars 1981, qui, selon elle, prévient des modalités particulières d'évaluation pour les logements des habitations à loyer modéré, dès lors que de telles dispositions seraient, en tout état de cause, contraires aux articles précités du code relatifs au mode de détermination de la valeur locative ; que la société anonyme d'habitation à loyer modéré SOGEMAC-HABITAT ne peut davantage se prévaloir, en se référant à l'esprit des textes qui serait contraire à leur lettre, d'une rupture de "l'égalité proportionnelle" entre les différents redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour contester une imposition légalement due ; Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article R.211-1 du livre des procédures fiscales : Considérant qu'aux termes de l'article R.211-1 du livre des procédures fiscales : "L'administration des impôts peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin ..." ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la requérante a été régulièrement imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; quelle ne saurait donc demander le bénéfice d'une décision de dégrèvement qui n'est prévue par les dipositions précitées que lorsque les impositions ne sont pas dues ; que, dès lors, les moyens qu'elle invoque, relatifs à une modification des pouvoirs de l'administration en raison de l'incidence de la codification opérée dans le cadre du livre des procédures fiscales où les dispositions de l'article 1951-1 du code général des impôts ont été reprises sous l'article R.211-1, à la nécessité pour la juridiction administrative d'apprécier l'usage fait par l'administration des pouvoirs qu'elle tient dudit article, ainsi qu'à l'existence d'un principe général de répétition de l'indû, sont, en tout état de cause, inopérants ; que les conclusions tendant au bénéfice d'un dégrèvement d'office doivent, en conséquence, être rejetées ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société anonyme d'habitation à loyer modéré SOGEMAC-HABITAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositons de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer une somme au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens ; que les conclusions de la requête tendant à une telle condamnation ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de la société anonyme d'habitation à loyer modéré SOGEMAC-HABITAT est rejetée. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1388, 1518, 1518 bis, 1496, 1384, 1380, 1951 CGI Livre des procédures fiscales R211-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 83-1025 1983-11-28 Loi 48-1360 1948-09-01 Loi 73-1229 1973-12-31

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