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94PA01524

CETATEXT000007434545 J1XLX1997X03X0000001524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/45/CETATEXT000007434545.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 13 mars 1997, 94PA01524, inédit au recueil Lebon 1997-03-13 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01524 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTIN Mme MARTEL (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée le 10 octobre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par la société anonyme LEASE PLAN FRANCE dont le siège social est ... ; la société anonyme LEASE PLAN FRANCE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 893350/2 en date du 30 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de prononcer un dégrèvement de 553.247 F en droits et de 110.709 F en pénalités ; 3 ) de nommer un expert ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 1997 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société anonyme LEASE PLAN FRANCE, qui exerce une activité de location de véhicules et de gestion de parc automobile, demande la décharge d'une somme de 553.248,64 F en droits et 110.709,73 F en pénalités résultant, d'une part, d'un rehaussement de ses bases imposables au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1980 et, d'autre part, de la réintégration de droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de mars et de septembre 1982 ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée au titre de 1980 : Considérant qu'en raison des caractéristiques de la comptabilité de la société qui, tenue selon les normes néerlandaises et affectée par de nombreuses écritures rectificatives, ne permettaient pas un contrôle efficace du montant dû de taxe sur la valeur ajoutée, le vérificateur a procédé à une détermination globale de la base de cet impôt en se fondant sur la comparation entre les factures émises et les montants mentionnés sur les déclarations de chiffre d'affaires, la société ayant opté pour le paiement de la taxe sur les débits ; que la requérante ne contredit pas utilement les constatations du vérificateur quant au caractère non probant de sa comptabilité en se bornant à faire valoir que cet agent a suivi la procédure contradictoire et que ses écritures avaient été certifiées par le commissaire aux comptes, alors que, sur ce dernier point, l'administration soutient le contraire ; que le principe de la reconstitution du chiffre d'affaires opérée doit, en conséquence, être admis ; Considérant que, pour contester le redressement de la taxe sur la valeur ajoutée, la société soutient que l'écart constaté par le vérificateur correspond au montant des produits comptabilisés d'avance au 31 décembre 1979 et réintégrés selon les prescriptions comptables aux produits de l'exercice 1980 ; qu'elle indique que les recettes, malgré leur comptabilisation en 1980, ont été portées sur la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée souscrite au mois de décembre 1979, d'où une absence d'insuffisance de déclaration ; que, toutefois, l'administration, qui a la charge de la preuve, en raison du refus des redressements par la société, dès lors que la procédure contradictoire a été suivie, relève que, selon ses affirmations, la société aurait acquitté 212.377 F de taxe sur la valeur ajoutée en décembre 1979, alors que le rappel au titre de 1980, qui, selon les dires de l'intéressée, correspondrait à une double taxation, n'a été que de 121.492 F ; qu'elle fait valoir, par ailleurs, que les rapprochements globaux faits par le vérificateur pour chacun des exercices vérifiés n'ont pas permis de déceler un excédent de déclaration dans le chiffre d'affaires pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1979 soumise à contrôle ; qu'elle soutient, enfin, que la requérante ne produit que des attestations imprécises émanant de tiers ainsi que des documents ne concernant pas les paiements opérés en décembre 1979 qui sont dépourvus d'utilité pour la présente affaire, sans fournir les factures et les extraits de comptabilité qui établiraient la comptabilisation et la déclaration en 1979 des sommes dont la décharge est demandée et que, dans ces conditions, elle n'établit pas le montant de la somme qu'elle aurait acquittée ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé du redressement ; En ce qui concerne les redressements pour régularisations injustifiées : Considérant qu'en ce qui concerne l'exercice clos en 1982, la société anonyme LEASE PLAN FRANCE a fait l'objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de déductions non admises, pour des montants, d'une part, de 126.674 F correspondant à une somme dont la récupération aurait été omise sur des factures de réparation de véhicules, d'autre part, de 173.709 F résultant de deux redressements successifs correspondant à une régularisation consécutive à un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée effectué au profit d'une compagnie d'assurance ; que, par ailleurs, la société demande, au titre de la compensation, qu'une somme de 40.487 F soit admise en déduction ; que, s'agissant d'un litige portant sur des régularisations, la charge de la preuve du bien-fondé de celles-ci lui incombe ; Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne la somme de 126.674 F, la requérante soutient qu'elle correspond à un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible, non récupéré en 1981 sur des factures de réparation payées à la suite de sinistres et non déduit du fait d'une erreur de codification ; que, toutefois, la société anonyme n'établit pas qu'elle n'avait pas déjà déduit cette taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en ne fournissant pas les factures des réparateurs, elle ne permet pas à la cour d'apprécier la réalité du montant de la régularisation ; que les documents annexés à la requête ne concernent pas la somme en litige ; que sa contestation sur ce point ne peut donc être admise ; Considérant, en second lieu, qu'en ce qui concerne le mois de septembre 1982, la société anonyme LEASE PLAN FRANCE demande le dégrèvement de la somme de 173.709 F, en soutenant qu'elle ne correspond pas à une déduction de taxe sur la valeur ajoutée déjà pratiquée ; que, cependant, la requérante n'établit aucunement en appel qu'elle n'aurait pas déduit cette somme au titre de mois antérieurs, alors que l'administration fait valoir que la réalité de la déduction de la taxe afférente à ces factures a été constatée au cours des opérations de vérification ; que si, par voie de compensation, la société demande la décharge d'une somme de 40.487,03 F, elle ne justifie par aucun document probant que cette somme correspondrait à une déduction qu'elle aurait omis de comptabliser et trouverait son origine dans une déduction complémentaire de 186.400,99 F pratiquée afin de compenser une erreur de versement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise en l'absence de présentation de tous documents probants d'ordre comptable ou de factures, que la société anonyme LEASE PLAN FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société anonyme LEASE PLAN FRANCE est rejetée. 19-06-02-08-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS

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