CETATEXT000007434547 J1XLX1997X03X0000001681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/45/CETATEXT000007434547.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 20 mars 1997, 94PA01681, inédit au recueil Lebon 1997-03-20 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01681 4E CHAMBRE C Mme ADDA M. SPITZ (4ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 novembre 1994, présentée pour la VILLE DE PARIS représentée par son maire, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, par Me A..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la VILLE DE PARIS demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 8902129/6 du 9 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné conjointement et solidairement la société Bouygues et M. B... à lui payer, avec les intérêts, la somme de 143.719,41 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de divers désordres affectant les locaux du collège Jean-Baptiste Y... et a laissé à sa charge la moitié des frais d'expertise exposés en première instance ; 2 ) de lui allouer l'entier bénéfice de ses conclusions de première instance tendant à la condamnation solidaire de la société Bouygues et de M. B... à lui payer la somme de 328.884,91 F et à lui rembourser les frais d'expertise qui se sont élevés à 43.453,02 F ; 3 ) d'ordonner la capitalisation des intérêts échus ; VU les autres pièces jointes et produites au dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 1997 : - le rapport de Mme ADDA, conseiller, - les observations de Me D..., avocat, pour la VILLE DE PARIS, celles de Me Z..., avocat, pour M. B..., celles de Me X..., avocat, pour la société Bouygues, celles de Me E..., avocat, pour l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris et celles de Me C..., avocat, pour le Bureau Veritas, - et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ; Sur l'appel principal de la VILLE DE PARIS : Considérant que la VILLE DE PARIS, qui avait passé avec l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage en vue de l'extension du collège Jean-Baptiste Y... à Paris 20ème, a prononcé la réception de l'ouvrage avec effet au 16 septembre 1985 ; qu'à la suite de différents désordres d'étanchéité, le tribunal administratif de Paris a condamné sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, conjointement et solidairement la société Bouygues et M. B..., architecte, à payer à la VILLE DE PARIS une somme de 143.719,41 F, mis également à leur charge conjointe et solidaire la moitié des frais d'expertise, condamné la société Bouygues à garantir M. B... à concurrence de 70 % du montant de la somme en cause et condamné ce dernier à garantir la première à raison de 30 % de la somme de 70.067 F ; que, dans le dernier état de ses conclusions, la VILLE DE PARIS fait appel dudit jugement en tant seulement qu'il a écarté ses conclusions, fondées sur la garantie décennale, relatives à l'indemnisation du préjudice lié aux défauts d'étanchéité de la terrasse du niveau 4 ; En ce qui concerne la régularité du jugement : Considérant que, dans son mémoire déposé devant le tribunal administratif de Paris le 10 août 1989, la société Bouygues mise en cause a expressément fait valoir que la mauvaise exécution des relevés d'étanchéité qui sont afférents aux massifs de sortie de la ventilation mécanique contrôlée sur la terrasse de niveau 4 qui est à l'origine des infiltrations d'eau, étaient "parfaitement apparents à la réception des ouvrages" ; que, par suite, la VILLE DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que le tribunal, en refusant de lui accorder la réparation de ces désordres pour le motif que lesdits désordres étaient apparents lors de la réception définitive, aurait soulevé d'office un moyen qui n'est pas d'ordre public ; Au fond : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que les infiltrations qui se sont produites par la toiture-terrasse du niveau 4 du collège Jean-Baptiste Y... ont pour cause essentielle des malfaçons résultant d'une mauvaise exécution de l'étanchéité d'origine et des travaux de réparation de cette étanchéité au début de 1986 ; que ces malfaçons n'étaient pas apparentes lors de la réception prononcée sans réserve sur ce point le 16 septembre 1985 ; que si d'autres malfaçons affectant le raccordement de l'étanchéité autour des crosses et des gaines de la ventilation mécanique contrôlée et les joints de fractionnement d'acrotères étaient apparentes lors de la réception, elles n'ont joué qu'un rôle très accessoire dans les défaillances de l'étanchéité ; que c'est, dès lors, à tort que, pour rejeter la demande de la VILLE DE PARIS tendant à la réparation du préjudice qu'elle avait subi du fait des infiltrations en cause, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que le caractère apparent des malfaçons lors de la réception des travaux faisait obstacle à ce que la responsabilité des constructeurs soit recherchée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Considérant que les infiltrations qui résultent des malfaçons litigieuses sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ; que l'imputabilité commune desdites malfaçons à la société Bouygues, entreprise chargée de l'exécution des travaux, et à M. B..., architecte chargé d'en assurer la surveillance, justifie que la responsabilité de l'une et de l'autre soit solidairement engagée envers la VILLE DE PARIS ; Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que, contrairement à ce que soutient la société Bouygues, les désordres de la terrasse supérieure ne peuvent être réparés que par la réfection totale des revêtements d'étanchéité et le remplacement de l'isolant ; que ces travaux s'élèvent à la somme de 134.365,49 F toutes taxes comprises ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner conjointement et solidairement la société Bouygues et M. B... à payer à la VILLE DE PARIS une indemnité de 134.365,49 F ; Sur les appels incidents de l'architecte : En ce qui concerne les toitures-terrasses des niveaux 2 et 3 : Considérant que l'architecte, M. B..., soutient par la voie de l'appel incident que les infiltrations d'eau résultent de fautes d'exécution et non de conception ou de direction de chantier et par conséquent qu'il doit être dégagé de toute condamnation conjointe et solidaire ; que, toutefois, il résulte des pièces du dossier que M. B... maître d'oeuvre, architecte de l'opération de construction, avait reçu une mission complète non seulement de conception mais aussi de contrôle général des travaux ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris l'a condamné à payer à ce titre à la VILLE DE PARIS, solidairement avec la société Bouygues, une indemnité en principal de 64.652,41 F ; En ce qui concerne l'étanchéité du sol de la cuisine : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les désordres survenus en raison du défaut d'étanchéité du sol de la cuisine, dont il n'est pas contesté qu'ils n'étaient pas apparents lors de la réception, rendent les locaux impropres à leur destination ; que ces désordres sont la conséquence notamment d'une erreur commise par l'architecte qui, en négligeant de prévoir une étanchéité, a méconnu tant le règlement sanitaire de la VILLE DE PARIS que le document technique unifié applicable ; qu'ils sont également imputables, pour partie, à une faute du maître de l'ouvrage, qui disposait de services techniques qualifiés et aurait dû exiger des constructeurs la pose d'une étanchéité ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette faute est de nature à atténuer la responsabilité de M. B... à concurrence de 10 % ; Considérant que l'expert a évalué à 118.600 F toutes taxes comprises le coût des travaux nécessaires à la pose d'une étanchéité ; que cette somme doit être diminuée de 30 % pour tenir compte de la plus-value que lesdits travaux vont apporter à l'ouvrage par rapport à ce qui avait été prévu à l'origine ; qu'ainsi le montant du préjudice s'établit à 83.020 F ; que, compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus retenu, la part qui devra être supportée par l'architecte se limite à 74.718 F ; que c'est, dès lors, à tort que les premiers juges ont condamné M. B... à payer à la VILLE DE PARIS, au titre de ce chef de préjudice, une indemnité de 79.067 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en tant que son paiement incombe à la société Bouygues, la somme de 143.719,41 F en principal que les deux constructeurs ont été condamnés conjointement et solidairement à payer à la VILLE DE PARIS par le jugement attaqué devra être portée à 278.084,90 F ; qu'en revanche, eu égard à la diminution de l'indemnité mise à la charge de M. B... au titre de l'étanchéité du sol de la cuisine, la condamnation solidaire prononcée par les premiers juges ne sera portée, en ce qui le concerne, qu'à 273.735,90 F ; Sur les appels en garantie formés par l'architecte : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les sociétés IGB et Bureau Veritas : Considérant, en premier lieu, que le contrat de la VILLE DE PARIS avec la société IGB ayant été résilié, d'ailleurs à la demande de l'architecte, le 28 novembre 1983, avant l'ouverture du chantier, ladite société avait cessé sa mission à cette date ; qu'en tout état de cause, l'architecte, qui n'établit pas qu'IGB avait une mission de conception, n'est pas fondé à demander à être garanti par la société IGB ; Considérant, en second lieu, que la mission du Bureau Veritas portant sur la solidité des ouvrages, la sécurité des personnes et la conformité au règlement d'urbanisme, sa responsabilité ne pouvait être retenue dès lors que les désordres en cause avaient pour origine des fautes d'exécution et de conception ; que, dès lors, l'architecte n'est pas fondé à demander à être garanti par la société Bureau Veritas ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la société Bouygues : Considérant que c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que le tribunal a condamné la société Bouygues à garantir M. B... à raison de 70 % du montant de la réparation du préjudice relatif à l'étanchéité du sol de la cuisine ; que la société Bouygues doit être condamnée à garantir M. B... dans les mêmes proportions, s'agissant de la réparation de la toiture-terrasse du niveau 4 dont le montant a été fixé ci-dessus à 134.365,49 F ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que la VILLE DE PARIS a demandé le 9 novembre 1994 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité qui lui est due par les constructeurs ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que la VILLE DE PARIS n'est pas partie perdante vis-à-vis du Bureau Veritas et de la société Bouygues, qui ne sont, dès lors, pas fondés à demander qu'elle soit condamnée à leur payer une somme sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La somme de 143.719,41 F en principal que la société Bouygues et M. B... ont été condamnés conjointement et solidairement à payer à la VILLE DE PARIS par le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 novembre 1993 est portée à 278.084,90 F en tant que son paiement incombe à la société Bouygues et à 273.735,90 F en tant que son paiement incombe à M. B....Article 2 : Les intérêts échus le 9 novembre 1994 de la somme que la société Bouygues et M. B... sont condamnés à payer à la VILLE DE PARIS seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : La société Bouygues garantira M. B... à concurrence de 70 % de la condamnation solidaire de 134.365,49 F prononcée contre eux par le présent arrêt.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 novembre 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la VILLE DE PARIS, le surplus des conclusions du recours incident de M. B... et ses conclusions d'appel provoqué sont rejetés, ainsi que les conclusions du Bureau Veritas et de la société Bouygues tendant à la condamnation de la VILLE DE PARIS à les indemniser sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 39-06-01-04-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE 39-06-01-04-04-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS SUSCEPTIBLES D'ATTENUER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE Code civil 1792, 2270, 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.