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95PA02205

CETATEXT000007434551 J1XLX1997X03X0000002205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/45/CETATEXT000007434551.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 18 mars 1997, 95PA02205, inédit au recueil Lebon 1997-03-18 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02205 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT M. LIBERT (1ère Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 1995, présentée par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 9100330/5 et 9113192/5 du 5 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 11 juin 1990 du directeur départemental de la direction des affaires sanitaires et sociales de la Seine Saint-Denis et du 2 octobre 1990 du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE, et a condamné l'Etat à verser une somme de 50.000 F à M. Philippe X... ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, notamment son article 66 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1997 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - les observations de la SCP HUGLO-MOLAS, avocat, pour M. X..., - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Sur l'appel principal : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de l'inspection générale des affaires sanitaires et sociales, que la décision du 11 juin 1990 par laquelle le directeur départemental de la direction des affaires sanitaires et sociales (DDASS) de la Seine Saint-Denis a dessaisi M. X..., directeur-adjoint du corps du personnel supérieur des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales, des fonctions de chef des services généraux qu'il assumait dans cette direction, l'a invité à libérer son bureau sans délai et lui a ordonné de transmettre ses dossiers à un agent moins ancien du même corps, a été prise en raison de son comportement dans l'exercice de ces fonctions, caractérisé par les difficultés qu'il éprouvait dans ses responsabilités d'encadrement, les réticences qu'il manifestait vis-à-vis de l'évolution, nécessaire à l'époque, des structures de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et les relations conflictuelles qui en résultaient avec son supérieur hiérarchique, sans que, pour autant, sa compétence professionnelle ait été mise en cause ; qu'eu égard à la perte importante de responsabilité liée à la nature de ses nouvelles fonctions de chargé de mission auprès du même directeur, au fait que ses tâches d'encadrement ont été confiées à un agent du même service moins ancien que lui et au caractère volontairement ostentatoire avec lequel est intervenu, dans les vingt quatre heures, le déménagement de son bureau dans un autre local dépourvu de moyens matériels et de personnel de secrétariat, la décision précitée, bien qu'elle ait été prise également dans l'intérêt du service et que M. X... ait conservé les avantages statutaires de son grade, a le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ; que les mesures constitutives de cette sanction ne sont pas au nombre de celles qui sont limitativement énumérées dans l'article 66 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 ; qu'en prenant la décision du 11 juin 1990, le directeur départemental de la direction des affaires sanitaires et sociales a, ainsi, commis une erreur de droit ; que, dès lors, le ministre requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ; Sur l'appel incident : En ce qui concerne les lettres des 13 et 21 juin 1990 du directeur départemental de la direction des affaires sanitaires et sociales : Considérant que, par ces deux lettres, le directeur départemental de la direction des affaires sanitaires et sociales s'est borné à rendre compte, au directeur de l'administration générale du ministère concerné, de la décision prise à l'encontre de M. X... et à solliciter qu'il en soit tenu compte dans le calcul des effectifs de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ; que, si ces lettres ont été envoyées à la suite de la décision du 11 juin 1990 et s'y réfèrent en termes explicites, elles n'emportent, par elles-mêmes, aucune mesure à l'encontre de l'intéressé auquel elles ne font donc pas grief ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à leur annulation ; En ce qui concerne les conclusions indemnitaires : Considérant qu'en allouant à M. X... une indemnité de 50.000 F en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de la décision illégale du 11 juin 1990, le tribunal administratif de Paris n'en a pas fait une évaluation insuffisante ; que ses conclusions tendant à ce que cette somme soit portée à 60.000 F doivent, dès lors, être rejetées ; Considérant que M. X... ne justifie d'aucun préjudice professionnel et de carrière indemnisable ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, à ce titre, une indemnité de 150.000 F ; Considérant que M. X... a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 50.000 F à compter du jour de la réception par l'administration de sa demande préalable en date du 7 mai 1991 ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 9 août 1995 ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur l'application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 : "Lorsqu'un .... arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, ... la cour administrative d'appel, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le ... même arrêt", et que l'article L.8-3 dispose : "Saisie de conclusions en ce sens, ... la cour peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application de l'article L.8-2 d'une astreinte qu'il prononce dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L.8-4 et dont il fixe la date d'effet" ; Considérant que le présent arrêt confirme l'annulation de la décision du 11 juin 1990 du directeur départemental de la direction des affaires sanitaires et sociales de la Seine Saint-Denis ; qu'il y a lieu, par suite, en application des dispositions rappelées ci-dessus, d'enjoindre au MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES de retirer cette décision, ainsi que les lettres des 13 juin et 21 juin 1990 qui s'y réfèrent, du dossier administratif de M. X... dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'une astreinte à l'encontre de l'Etat ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme de 8.000 F ;Article 1er : La requête du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE est rejetée.Article 2 : La somme de 50.000 F que l'Etat a été condamnée à verser à M. X... par l'article 2 du jugement n s 9100330/5 et 9113192/5 du 5 avril 1995 du tribunal administratif de Paris, portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'administration de la demande préalable de M. X... en date du 7 mai 1991. Au cas où ce jugement n'aurait pas encore été exécuté, les intérêts échus le 9 août 1995 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.Article 3 : Il est enjoint au MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES de retirer du dossier administratif de M. X... la décision du 11 juin 1990 et les lettres des 13 et 21 juin 1990 du directeur départemental de la direction des affaires sanitaires et sociales de Seine Saint-Denis, citées dans le présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt.Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. X... une somme de 8.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté. 01-05-03-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE 36-09-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE PRESENTANT CE CARACTERE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-1 Loi 84-16 1984-01-11 art. 66

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