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95PA02216

CETATEXT000007434554 J1XLX1997X03X0000002216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/45/CETATEXT000007434554.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 6 mars 1997, 95PA02216, inédit au recueil Lebon 1997-03-06 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02216 4E CHAMBRE C M. LAURENT M. BROTONS (4ème chambre) VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 8 juin et 28 juillet 1995 présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'INFORMATIQUE MUNICIPALE DU VAL-DE-MARNE (SIIM-94), dont le siège social est à l'Hôtel de Ville de Vitry-sur-Seine, 94407 Vitry-sur-Seine, par la SCP LYON-CAEN-FABIANI-THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'INFORMATIQUE MUNICIPALE DU VAL-DE-MARNE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9110455/5 en date du 30 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du président du syndicat relative à l'engagement de Mme X... en qualité de chef de projet et incluse dans le contrat d'engagement en date du 11 juillet 1991, ensemble l'article 2 de sa décision du 23 juillet 1991 approuvant cet acte d'engagement ; 2 ) de condamner le préfet du Val-de-Marne à lui payer la somme de 7.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 13 juillet 1983 ; VU la loi du 11 janvier 1984 ; VU la loi du 26 janvier 1984 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 1997 : - le rapport de M. LAURENT, conseiller, - les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'INFORMATIQUE MUNICIPALE DU VAL-DE-MARNE et celles de M. Y..., pour le préfet du Val-de-Marne, entendu en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article R.196 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'INFORMATIQUE MUNICIPALE DU VAL-DE-MARNE soutient que le jugement attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière, il n'assortit ce moyen d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Sur la recevabilité du déféré préfectoral : Considérant que le tribunal administratif a annulé non le contrat conclu entre le président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'INFORMATIQUE MUNICIPALE DU VAL-DE-MARNE et Mme X... mais la décision individuelle contenue dans ce contrat ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas été recevable à demander, par la voie du déféré, l'annulation dudit contrat est, en tout état de cause, inopérant ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 : "Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut." ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1987 : "Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat" ; et qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 : "Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre 1er du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1 Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2 Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient ( ...)" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que les emplois permanents de la catégorie A de la fonction publique territoriale peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou le besoin des services le justifient ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les besoins du service ou la nature des fonctions afférentes à l'emploi de chef de projet informatique qui ne diffèrent pas de celles qu'ont vocation à exercer les fonctionnaires du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux justifient que cet emploi soit occupé par un agent contractuel ; Considérant qu'il suit de là que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'INFORMATIQUE MUNICIPALE DU VAL-DE-MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de son président relative à l'engagement de Mme X... en qualité de chef de projet, incluse dans le contrat d'engagement en date du 11 juillet 1991, ainsi que l'article 2 de la décision du 23 juillet 1991 l'ayant approuvée ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'INFORMATIQUE MUNICIPALE DU VAL-DE-MARNE succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'INFORMATIQUE MUNICIPALE DU VAL-DE-MARNE est rejetée. 135-01-015-02-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - ACTES SUSCEPTIBLES D'ETRE DEFERES 36-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS 36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) 36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES Loi 83-634 1983-07-13 art. 3 Loi 84-16 1984-01-11 art. 4 Loi 84-53 1984-01-26 art. 3

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