CETATEXT000007434557 J1XLX1997X03X0000002301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/45/CETATEXT000007434557.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 20 mars 1997, 96PA02301, inédit au recueil Lebon 1997-03-20 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02301 4E CHAMBRE C Mme ADDA M. SPITZ (4ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 6 août 1996, la requête présentée pour la commune de BOULOGNE-BILLANCOURT représentée par son maire, par la SCP PREVOST-LEPEK-DELATTRE-CORCOS et associés, avocats ; la commune de BOULOGNE BILLANCOURT demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance du 22 juillet 1996 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, l'a condamnée à payer à M. A..., architecte, la somme de 1.500.000 F à titre de provision sur le fondement de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le président du tribunal administratif de Paris ; 3 ) de condamner M. A... au paiement de la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 1997 : - le rapport de Mme ADDA, conseiller, - les observations de Me Z..., avocat, pour la commune de BOULOGNE-BILLANCOURT et celles de Me Y..., avocat, pour M. A..., - et les conclusions de M. SPITZ commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant que, pour condamner, par l'ordonnance attaquée, la commune de BOULOGNE-BILLANCOURT à payer une provision à M. A..., le juge des référés s'est fondé sur le fait que ladite commune n'aurait produit de mémoire en défense ni dans l'instance en référé, ni au fond ; qu'il résulte de l'instruction que la commune avait produit devant les premiers juges un mémoire en date du 22 mai 1996 présentant sa défense tant dans l'instance en référé que dans celle au fond ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'ordonnance litigieuse ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée pour M. A... devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SEM 92, à laquelle s'est ensuite substituée la société SA2B, a confié à MM. A... et X..., par marché signé le 26 août 1988, la mission d'architecte en chef de la future ZAC centre ville à Boulogne-Billancourt ; que M. A... a demandé le 31 mai 1994 à la SA2B le règlement des honoraires correspondant à des études ou travaux complémentaires qui lui ont été confiés par des modifications ultérieures de programme et ne lui ont pas été payés ; que, la SA2B ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre, confirmé par l'arrêt du 12 octobre 1995 de la cour d'appel de Versailles, M. A... a demandé que la commune de BOULOGNE-BILLANCOURT soit condamnée à lui régler les honoraires en cause ; que, par la voie du référé, il sollicite le versement d'une provision de 1.524.864 F ; que, toutefois, dans l'attente du rapport de l'expert judiciaire chargé notamment de constater "les missions effectivement réalisées par l'architecte ..., donner son avis sur le montant des honoraires pouvant rester dus et établir le compte entre les parties ...", l'obligation dont se prévaut M. A... ne peut être regardée comme non sérieusement contestable ; que par suite sa demande de provision doit être rejetée ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de BOULOGNE-BILLANCOURT et de condamner M. A... à lui payer la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en revanche les dispositions du même article font obstacle à ce que la commune soit condamnée à payer à M. A..., qui succombe dans la présente instance, la somme demandée par lui sur le même fondement ;Article 1er : L'ordonnance n 9605193/6 du 22 juillet 1996 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulée.Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le président du tribunal administratif de Paris est rejetée.Article 3 : M. A... est condamné à payer à la commune de BOULOGNE-BILLANCOURT la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel 129, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.