CETATEXT000007434560 J1XLX1997X03X0000002758 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/45/CETATEXT000007434560.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 6 mars 1997, 95PA02758, inédit au recueil Lebon 1997-03-06 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02758 4E CHAMBRE C M. LAURENT M. BROTONS (4ème Chambre) VU, enregistrée le 3 juillet 1995 sous le n 95PA02758, la requête présen-tée pour M. Guy Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le requérant demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 3 avril 1995 qui a condamné le cabinet Groupement d'urbanistes architectes à réparer 25 % des travaux de réparation du foyer polyvalent de la commune de Quiers ; 2 ) de rejeter la demande de la commune ; 3 ) de condamner la société Meha à le garantir de toute condamnation ; 4 ) et de condamner la commune et la société Meha à lui verser 10.000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des marchés publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 février 1997 : - le rapport de M. LAURENT, conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour le maire de Quiers et celles de la SCP LAISNEY et associés, avocat, pour la société de Contrôle et de prévention, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête et des conclusions incidentes de la commune : Considérant, en premier lieu, que l'appel formé par M. Z... contre le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 3 avril 1995 qui a condamné conjointement le Groupement d'urbanistes architectes qu'il dirige, la société Ingénierie étude et entreprise et la société de Contrôle et de prévention à indemniser la commune de Quiers, ne peut être regardé que comme présenté par l'intéressé en sa qualité de responsable du Groupement d'urbanistes architectes, partie à l'instance de premier ressort ; Considérant, en second lieu, que la commune de Quiers a justifié par la production de la délibération de son conseil municipal en date du 16 décembre 1994, de l'habilitation de son maire à ester en justice ; qu'ainsi les conclusions incidentes présentées pour la commune sont recevables ; Sur l'exception présentée par la société Ingénierie étude et entreprise : Considérant que l'admission au règlement judiciaire de la société Ingénierie étude et entreprise n'interdit pas au juge administratif de se prononcer sur l'existence et l'étendue de la créance du maître de l'ouvrage sur cette société du fait de l'exécution défectueuse par celle-ci de ses obligations contractuelles ; Sur le fond : En ce qui concerne les responsabilités encourues : Considérant que l'expert commis en première instance a constaté que les désordres affectant la salle principale du foyer polyvalent construit pour la commune de Quiers concernaient les quatre fermes en bois, dont les poteaux sous-dimensionnés n'étaient plus en mesure de supporter les charges de la charpente et de la couverture ; que ces désordres ont conduit la commune maître de l'ouvrage à refuser le 18 avril 1989 la réception du lot "charpente"; que celle-ci est, par suite, recevable à rechercher la responsabilité contractuelle des constructeurs ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que les désordres ont pour cause le choix d'une section de poteau insuffisante ; que la responsabilité de ce choix incombe en premier lieu à l'équipe de maîtrise d'oeuvre constituée de la société Ingénierie étude et entreprise et du Groupement d'urbanistes architectes lesquels, alors même qu'ils étaient titulaires d'une mission de type M1, ont rédigé des plans d'exécution insuffisants et choisi un bois de forte section sans préciser le taux d'humidité à ne pas dépasser ; qu'en outre le Groupement d'urbanistes architectes qui n'a exercé qu'un contrôle insuffisant de la concordance des ouvrages avec le projet d'ensemble, contrairement aux termes de la convention qu'il avait conclue le 1er décembre 1987 avec la société Ingénierie étude et entreprise, n'a pas pris l'initiative d'interrompre le chantier alors même que les désordres de la charpente étaient visibles, rendant ainsi plus onéreuses les opérations de réfection de l'ouvrage ; Considérant, en second lieu, qu'en application d'une convention de contrôle technique en date du 1er mars 1988, la société de Contrôle et de prévention (CEP) s'était engagée à l'égard du maître de l'ouvrage à assurer le contrôle technique de la construction en effectuant une mission de type A (solidité) et une mission de type S (sécurité des personnes) ; qu'il résulte de l'instruction que la société de Contrôle et de prévention a imparfaitement rempli sa mission en émettant à plusieurs reprises, notamment les 25 mars, 22 juin et 27 décembre 1988, divers avis favorables sur le plan de charpente présenté ; qu'en outre la même société a adressé le 31 mars 1989 au maître de l'ouvrage un rapport de mission sans réserves sur les fermes et la charpente ; que si la société de Contrôle et de prévention fait valoir qu'elle a vainement réclamé à plusieurs reprises que lui soient transmis par l'entreprise Meha en charge de la réalisation de la charpente des plans d'exécution et d'atelier, cette circonstance ne saurait l'exonérer de la responsabilité qui doit lui incomber en raison des avis techniques favorables qu'elle a néanmoins cru pouvoir émettre ; que, de même, le rapport de fin de mission en date du 31 mars 1989 aurait dû préciser les réserves qu'appelaient de la part du contrôleur technique les conditions dans lesquelles son contrôle avait été effectué ; que la circonstance alléguée selon laquelle une substitution de bois de nature différente aurait été opérée à son insu est sans incidence sur les obligations susrappelées ; Considérant, en dernier lieu, que l'entreprise Meha a utilisé un bois trop vert et d'un taux de siccité insuffisant et n'a apporté aucune réserve quant aux plans d'exécution des charpentes de l'ouvrage ; que, dès lors, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, sa responsabilité doit être retenue ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Groupement d'urbanistes architectes, la société Ingénierie étude et entreprise, la société de Contrôle et de prévention et l'entreprise Meha doivent être déclarés solidairement responsables des désordres subis par la commune de Quiers ; En ce qui concerne le préjudice indemnisable : Considérant, en premier lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, les premiers juges tenus d'assurer une réparation complète des dommages subis n'ont pas fait une appréciation exagérée des faits de l'espèce en chiffrant à 1.548.697,22 F le coût des travaux de réparation, montant proposé par l'expert augmenté du coût de travaux d'étayage d'urgence, soit un total de 1.618.138 F ; Considérant, en outre, que le montant du préjudice dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander la réparation inclut, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations ; que, d'une part, la commune de Quiers, conformément à l'article 256 B du code général des impôts, n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de ses services publics administratifs au titre desquels entre la construction du foyer polyvalent de loisirs ; que, d'autre part, si les dispositions de l'article L.235-13 du code des communes reprises à l'article L.1615-1 du code général des collectivités territoriales issues de la loi n 96-142 du 21 février 1996 ont prévu le remboursement progressif de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités locales sur leurs dépenses réelles d'investissement, les dispositions législatives en vigueur, qui ne modifiaient pas le régime fiscal applicable aux communes, ne faisaient pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de réfection soit incluse dans le montant de l'indemnité due par les constructeurs ; qu'il suit de là que le requérant et la société de Contrôle et de prévention ne sont pas fondés à soutenir que la somme de 1.618.138 F retenue par le tribunal administratif aurait dû être diminuée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée applicable ; Considérant, en deuxième lieu, que la commune demande par la voie de l'appel incident que son préjudice soit majoré d'une somme de 333.000 F indemnisant l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée d'utiliser la salle polyvalente pendant 37 mois ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en fixant à 40.000 F le montant de sa réparation ; qu'ainsi la commune de Quiers est fondée à demander que le montant du préjudice indemnisable soit augmenté d'une somme de 40.000 F ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, à réformation du jugement entrepris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de porter l'indemnisation accordée par le jugement attaqué à la commune de Quiers de la somme de 1.618.138 F à 1.658.138 F ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant qu'une nouvelle capitalisation des intérêts a été demandée le 5 octobre 1995 ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas été encore exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les appels en garantie présentés par M. Z..., es-qualité de gérant du Groupement d'urbanistes architectes, par la société Ingénierie étude et entreprise, par la société de Contrôle et de prévention et l'entreprise Meha : Considérant qu'eu égard aux fautes respectivement commises par les sus-dénommés et, en particulier, à la circonstance que l'architecte de l'opération n'a pas pris la décision d'arrêter les travaux quant il était encore temps, il y a lieu de fixer à 40 % la part de responsabilité incombant à M. Z..., es-qualité de gérant du Groupement d'urbanistes architectes, à 20 % celle incombant à la société de Contrôle et de prévention, à 30 % celle incombant à la société Ingénierie étude et entreprise et de fixer la responsabilité de l'entreprise Meha à 10 % ; Sur les dépens : Considérant que les frais d'expertise diligentés en première instance, qui se montent à 137.674 F, supportés solidairement par M. Z..., es-qualité de gérant du Groupement d'urbanistes architectes, et les sociétés Ingénierie étude et entreprise, de Contrôle et de prévention, et l'entreprise Meha seront répartis au prorata des responsabilités précédemment déterminées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. Z... et la société de Contrôle et de prévention succombent en la présente instance ; que leurs demandes tendant à l'allocation de sommes au titre des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de condamner M. Z..., es-qualité de gérant du Groupement d'urbanistes architectes, et la société de Contrôle et de prévention à verser solidairement une somme de 6.000 F à la commune de Quiers ; Considérant que la société Ingénierie étude et entreprise, compte tenu de la réduction de sa part de responsabilité décidée par le présent arrêt, est fondée à demander la condamnation de la société de Contrôle et de prévention, du Groupement d'urbanistes architectes et de la société Meha à lui verser, solidairement, une somme de 6.000 F au titre des frais irrépétibles ;Article 1er : Le Groupement d'urbanistes architectes, en la personne de M. Z..., la société Ingénierie étude et entreprise, la société de Contrôle et de prévention et l'entreprise Meha sont condamnés à verser solidairement à la commune de Quiers la somme de 1.658.138 F.Article 2 : La somme définie à l'article 1er portera intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 1992. Les intérêts échus les 11 août 1994 et 5 octobre 1995 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Les frais d'expertise diligentés en première instance sont mis solidairement à la charge de M. Z..., es-qualité de gérant du cabinet Groupement d'urbanistes architectes et des sociétés Ingénierie étude et entreprise, de Contrôle et de prévention et de l'entreprise Meha.Article 4 : La charge définitive des sommes définies aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêt sera supportée à raison de 40 % par M. Z..., es-qualité de gérant du Groupement d'urbanistes architectes, de 30 % par la société Ingénierie étude et entreprise, de 20 % par la société de Contrôle et de prévention et de 10 % pour l'entreprise Meha.Article 5 : Les articles 1, 2, 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 3 avril 1995 sont réformés en ce qu'il ont de contraire au présent arrêt.Article 6 : M. Z..., es-qualité de gérant du cabinet Groupement d'urbanistes architectes et la société de Contrôle et de prévention sont condamnés à verser solidairement une somme de 6.000 F à la commune de Quiers, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 7 : La société de Contrôle et de prévention, M. Z..., es-qualité du Groupement d'urbanistes architectes, et la société Meha sont condamnés à verser solidairement à la société Ingénierie étude et entreprise une somme de 6.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 8 : La requête de M. Z..., les conclusions présentées par la société Ingénierie étude et entreprise et par la société de Contrôle et de prévention, d'une part, et le surplus des conclusions incidentes présentées par la commune de Quiers, d'autre part, sont rejetés. 39-06-01-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR 39-06-01-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE 39-06-01-07-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - NATURE CGI 256 B Code civil 1154 Code des communes L235-13 Code général des collectivités territoriales L1615-1 Loi 96-142 1996-02-21
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