CETATEXT000007434561 J1XLX1996X11X0000001933 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/45/CETATEXT000007434561.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 7 novembre 1996, 94PA01933, inédit au recueil Lebon 1996-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01933 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAYET Mme MARTEL (2ème chambre) VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 29 novembre 1994 et le 13 février 1995 au greffe de la cour, présentés pour la société UNION TECHNIQUE D'ENTREPRISES POUR L'EXECUTION DE GRANDS TRAVAUX (UNITE) dont le siège social est situé ..., par la SCP LE GRIEL, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 9100136/1 du 4 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1983 à 1985 dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1996 ; - le rapport de M. GAYET, conseiller, - les observations de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société UNION TECHNIQUE D'ENTREPRISES POUR L'EXECUTION DE GRANDS TRAVAUX, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, pour rejeter la demande de la société UNION TECHNIQUE D'ENTREPRISES POUR L'EXECUTION DE GRANDS TRAVAUX, le jugement contesté a notamment relevé que la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que le versement à M. X... d'une pension complémentaire "avait fait partie des conditions d'embauche et intervenait en application d'une décision du conseil d'administration" ; que, dès lors, ledit jugement a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que la pension de retraite présentait le caractère d'un salaire différé, compte tenu de la modicité du salaire de président-directeur général accordé à M. X... lors de la séance du conseil d'administration qui a fixé les modalités de cette rémunération ainsi que celles du complément de retraite par ailleurs alloué ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ; Considérant que les notifications de redressement en date des 19 décembre 1986 et 21 janvier 1987 mentionnent "que compte tenu de la pension au titre d'un régime collectif de retraite dont il bénéficie et des autres ressources dont il dispose, M. X... ne se trouve pas dans un cas exceptionnel justifiant que l'entreprise puisse être autorisée à faire figurer dans ses charges déductibles le versement d'une pension" ; que ces documents comportent des indications suffisantes sur les motifs qui ont conduit le vérificateur à ne pas admettre la déductibilité des sommes en litige ; que, par suite, les notifications de redressement en cause, qui mettaient la société en mesure de discuter utilement les redressements, sont suffisamment motivées au regard des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.59 du livre des procédures fiscales : Considérant qu'aux termes de l'article L.59 du livre des procédures fiscales : "Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ..." ; Considérant qu'en ce qui concerne les redressements relatifs aux années 1983, 1984 et 1985, la société soutient qu'elle n'a pu présenter ses observations devant la commission et que la procédure devant cet organisme a été, de ce fait, irrégulière ; qu'il résulte de l'instruction que la lettre recommandée l'informant le 28 mars 1988 que le litige serait examiné lors de la séance du 2 mai 1988, a fait retour au secrétariat de la commission avec la mention "non réclamée" ; que la requérante ne saurait donc se prévaloir d'une irrégularité de la procédure devant la commission ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'en vertu de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, sont seules déductibles du bénéfice net les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre régulièrement exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; Considérant que si les cotisations versées par les entreprises au titre des régimes de retraite résultant d'obligations légales ou contractuelles, ou même au titre de ceux qui ont été institués par l'employeur lui-même, dès lors qu'ils s'appliquent statutairement à l'ensemble du personnel ou à certaines catégories de celui-ci, doivent être regardées comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise, en revanche les pensions ou avantages particuliers que les entreprises s'engagent à allouer à un ancien salarié ou à une catégorie restreinte d'anciens salariés ne sont déductibles, pour l'assiette de l'impôt, que dans des cas exceptionnels et notamment lorsqu'ils ont pour objet d'accorder à l'intéressé ou à ses ayants droit une aide correspondant à leurs besoins ; Considérant que, par une délibération de son conseil d'administration en date du 10 mai 1967, la société UNION TECHNIQUE D'ENTREPRISES POUR L'EXECUTION DE GRANDS TRAVAUX a décidé d'allouer à M. X..., son nouveau président-directeur général, une rémunération égale à deux fois le plafond de la convention collective des cadres et de lui garantir un complément de retraite lui permettant de percevoir une pension égale à la moitié du dernier salaire perçu ; Considérant que ni la circonstance que ce complément de retraite présenterait le caractère d'un salaire différé, accordé à M. X... en contrepartie de son acceptation en 1967, lors de sa nomination dans les fonctions de président-directeur général de la société, d'un salaire moindre que celui qu'il percevait auparavant en sa qualité de gérant, ni celle qu'à partir de l'année 1973 il ait renoncé, en raison des difficultés d'ordre économique auxquelles la société était confrontée, à l'augmentation de salaire qui lui était contractuellement due, ne sont de nature à constituer une situation exceptionnelle justifiant que la société puisse faire figurer dans ses charges déductibles la pension ainsi servie ; qu'il en est de même du fait que cet avantage prendrait en considération la compétence particulière de l'intéressé et les services exceptionnels rendus par lui à l'entreprise ; qu'il n'est pas allégué que compte tenu de la pension que M. X... percevait au titre d'un régime collectif de retraite et des autres ressources dont il disposait au cours des années considérées, il eût été nécessaire de lui accorder une aide correspondant à ses besoins ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le complément de retraite qui lui a été versé a été réintégré dans le résultat imposable de la société ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société UNION TECHNIQUE D'ENTREPRISES POUR L'EXECUTION DE GRANDS TRAVAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement sa demande ;Article 1er : La requête de la société UNION TECHNIQUE D'ENTREPRISES POUR L'EXECUTION DE GRANDS TRAVAUX est rejetée. 19-04-02-01-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES SALARIALES CGI 39, 209 CGI Livre des procédures fiscales L57, L59
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.