CETATEXT000007434563 J1XLX1996X11X0000001953 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/45/CETATEXT000007434563.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 7 novembre 1996, 94PA01953, inédit au recueil Lebon 1996-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01953 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée le 5 décembre 1994 au greffe de la cour, présentée par M. Albert X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9011158/1 du 16 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1996 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions de l'article 33 ter, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire ..." ; Considérant que M. X... a, par actes des 3 octobre 1984, 15 octobre 1984 et 27 mars 1985, donné à bail trois locaux à usage commercial qu'il avait acquis en 1984, moyennant respectivement un loyer annuel de 54.000 F, 70.800 F et 34.800 F et un droit d'entrée de 100.000 F, 150.000 F et 50.000 F ; que les sommes correspondant aux droits d'entrée versés par les locataires ont été réintégrées dans les revenus de M. X... au titre des années 1984 et 1985 comme constituant des suppléments de loyer imposables dans la catégorie des revenus fonciers ; Considérant que pour déterminer si les droits d'entrée ainsi perçus sont des suppléments de loyers comme le soutient l'administration, ou constituent, comme l'indique le contribuable, la contrepartie de l'abandon d'un élément de son patrimoine et de la dépréciation que subissent les locaux loués dès lors que leur locataire peut prétendre au renouvellement de son bail, il y a lieu de tenir compte des circonstances de l'espèce ; Considérant que la circonstance que les baux conclus entre M. X... et ses locataires reconnaissent aux indemnités litigieuses le caractère de "contrepartie de l'abandon par le bailleur de la propriété commerciale au profit du preneur" ne saurait faire obstacle à ce que le service recherche la nature fiscale réelle de ces indemnités ; Considérant que l'administration fait valoir que les locaux en litige étaient, dès leur achat par M. X..., des locaux à usage commercial, destinés en conséquence à être donnés à bail à des commerçants et que les baux conclus par le requérant avec ses locataires ne comportent en réalité aucune limitation particulière du droit de propriété du bailleur ; qu'elle établit ainsi, comme il lui incombe de le faire s'agissant d'un litige relatif à un redressement non accepté par le contribuable, que la conclusion des baux n'a fait subir aucune dépréciation à ces locaux, alors même que les locataires peuvent prétendre, en vertu des droits qui leur sont accordés en application des lois sur la propriété commerciale, au renouvellement de leur bail ; que M. X... n'est ainsi pas fondé à soutenir que le tribunal aurait inexactement qualifié les sommes litigieuses en jugeant que l'indemnité en cause ne pouvait être regardée comme compensant la perte d'un élément de patrimoine et constituait par suite un revenu foncier assimilable à un loyer ; Considérant que M. X... ne saurait utilement invoquer la réponse ministérielle faite à M. Y..., Sénateur, publiée au Journal officiel des débats du 17 septembre 1984, qui est relative aux indemnités destinées à compenser la dépréciation du capital, dès lors qu'il ne remplit pas les conditions énoncées par cette interprétation de la loi fiscale ; que l'instruction du 10 octobre 1972 publiée au Bulletin officiel de la direction générale des impôts sous le n° 5-D-972, qui concerne l'indemnité de spécialisation allouée au propriétaire en contrepartie de l'autorisation donnée au locataire d'exercer une activité différente de celle prévue au bail, ne saurait davantage être invoquée dans la présente espèce ; Considérant que M. X... soutient par ailleurs que le droit d'entrée fixé à la somme de 150.000 F par le contrat qu'il a conclu le 15 novembre 1984 avec la société Sodifel lui a été réglé en trois versements de 37.500 F, 37.500 F et 75.000 F effectués respectivement les 15 décembre 1984, 10 janvier 1985 et 15 janvier 1985 et qu'ainsi la somme de 112.500 F versée en 1985 a été illégalement rattachée à l'année 1984 ; qu'il ne produit cependant aucun document de nature à établir qu'il n'a pas eu la disposition de la totalité du droit d'entrée à la date du 31 décembre 1984 ; que s'il demande que le rapport de vérification soit produit aux débats, les éventuelles constatations opérées par le vérificateur dans ce document sur la date des encaissements seraient sans influence sur la solution du litige en l'absence de production de la clause du contrat conclu avec la société Sodifel relative aux modalités de paiement du droit d'entrée ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS CGI 29 Instruction 5D-972 1972-10-10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.