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94PA01956

CETATEXT000007434565 J1XLX1996X11X0000001956 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/45/CETATEXT000007434565.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 7 novembre 1996, 94PA01956, inédit au recueil Lebon 1996-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01956 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée le 5 décembre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour Mme Claudine X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9009616/2 du 28 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1996 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "L'administration ... peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration ..." ; qu'aux termes de l'article L.69 du même livre : " ... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclair- cissements ou de justifications prévues à l'article L.16" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour l'année 1981, les revenus déclarés de Mme X... étaient de 18.742 F alors que les crédits bancaires inscrits sur ses comptes bancaires s'élevaient à 237.465,90 F ; que, pour les années 1982 et 1983, Mme X... a déclaré respectivement des montants de 41.659 F et de 11.533 F alors que le service a constaté pour ces mêmes années des crédits bancaires s'élevant à 241.361,70 F et à 76.028,49 F ; que l'administration disposait ainsi, pour chacune de ces années, d'éléments suffisants pour lui permettre de mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L.16 précité ; Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction que les relevés bancaires utilisés par le service pour établir les demandes de justifications adressées à Mme X... ont été soit obtenus directement auprès des organismes financiers par l'intermédiaire de la brigade de recherches systématiques, soit restitués au contribuable respectivement le 14 novembre 1985 et le 25 septembre 1985, préalablement à l'envoi, le 21 novembre 1985, de la demande portant sur l'année 1981 ainsi qu'à celui, le 21 octobre 1986, de la demande portant sur les années 1982 et 1983 ; qu'ainsi, le moyen tiré par la requérante de ce que le vérificateur n'aurait pas restitué les documents bancaires préalablement à l'envoi des demandes de justifications soit est inopérant soit manque en fait ; Considérant enfin que dans ses demandes de justifications le vérificateur ne s'est pas borné, contrairement à ce que soutient Mme X..., à indiquer un total de crédits bancaires sans en donner le détail mais a précisé, compte par compte, la date et le montant de chacune des opérations bancaires dont il lui demandait d'indiquer l'origine ; que ces demandes étaient ainsi suffisamment précises pour permettre à Mme X... d'y répondre utilement ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription" ; Considérant, d'une part, que les notifications de redressements adressées à Mme X... les 23 décembre 1985 et 22 décembre 1986 mentionnaient les motifs de la procédure de taxation d'office mise en oeuvre par l'administration ainsi que les bases et les éléments de calcul des impositions rappelées ; que ces notifications satisfaisaient ainsi aux prescriptions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration à y mentionner les articles du code général des impôts sur lesquels les redressements étaient fondés ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation des notifications de redressement doit ainsi être écarté ; Considérant, d'autre part, que Mme X... soutient que les crédits bancaires redressés par l'administration, au titre de l'année 1981, dans sa réponse aux observations du contribuable, pour les montants de 36.000 F d'une part et de 39.255,50 F d'autre part, ne figuraient pas dans la notification de redressements du 23 décembre 1985 ; qu'il résulte cependant de l'instruction que, pour tenir compte des observations présentées en réponse à cette notification de redressements, le vérificateur a ramené à 36.000 F le montant des dépenses-espèces évaluées au titre de l'année 1981 et a parallèlement inclus, dans la limite du redressement initialement notifié au titre de cette même année, les versements en espèces constatés, pour les montants respectifs de 36.000 F et de 39.255,50 F, sur des comptes bancaires qui ne lui avaient pas été présentés lors de l'envoi de la demande de justifications ; que la requérante n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que, ces montants ne figurant pas sur la notification de redressements du 23 décembre 1985, la procédure serait irrégulière ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que Mme X..., régulièrement taxée d'office sur le fondement des dispositions des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, supporte, en vertu des dispositions de l'article L.193 du même livre, la charge de prouver l'exagération des impositions qu'elle conteste ; que si elle soutient que l'évaluation de ses dépenses de train de vie payées en espèces serait excessive, il résulte de l'instruction que le montant de l'évaluation retenue par l'administration correspond aux chiffres fournis par la requérante elle-même dans sa réponse à la notification de redressements du 23 décembre 1985 ; Considérant que si Mme X... fait par ailleurs état d'une double taxation des sommes retenues pour l'évaluation de son train de vie-espèces des années 1982 et 1983, qui auraient été comprises à la fois dans le montant total des crédits non justifiés et au titre de l'écart injustifié de la balance-espèces, il résulte cependant de l'instruction que, pour l'année 1982, seuls ont été taxés d'office des crédits bancaires inexpliqués et que, pour l'année 1983, l'administration a comptabilisé parmi les disponibilités dégagées le montant des versements d'espèces retenus au niveau des crédits bancaires taxés d'office, l'incidence de la prise en compte de ces versements au niveau des disponibilités employées ayant ainsi été supprimée ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L76, L193 Instruction 1985-12-23

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