CETATEXT000007434573 J1XLX1998X11X0000001618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/45/CETATEXT000007434573.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 5 novembre 1998, 96PA01618 96PA01639, inédit au recueil Lebon 1998-11-05 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01618 96PA01639 4E CHAMBRE C M. LAURENT M. BROTONS (4ème Chambre A) VU I), la requête n 96PA01618, enregistrée le 4 juin 1996 au greffe de la cour, présentée pour le "GROUPEMENT DE CONTRIBUABLES ET RIVERAINS contre le projet de station d'épuration du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des eaux usées de Presles-Tournan-Gretz", sis ..., par M. Frank X... ; ledit groupement demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s en date du 13 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-et-Marne en date du 14 mars 1995 déclarant d'utilité publique la réalisation d'une station d'épuration et un réseau de collecte des eaux usées sur les territoires des communes de Presles-en-Brie, de Gretz Armainvilliers et de Tournan-en-Brie ; 2 ) d'annuler ladite décision ; VU II), la requête n 96PA01639 et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 19 juillet 1996 au greffe de la cour, présentés par M. Léon-Raoul X..., demeurant ... ; M. Léon-Raoul X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s en date du 13 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-et-Marne en date du 14 mars 1995 déclarant d'utilité publique la réalisation d'une station d'épuration et un réseau de collecte des eaux usées sur les territoires des communes de Presles-en-Brie, de Gretz Armainvilliers et de Tournan-en-Brie ; 2 ) d'annuler ladite décision ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1998 : - le rapport de M. LAURENT, premier conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n 96PA01618 : En ce qui concerne la fin de non-recevoir du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des eaux usées de Presles-Tournan-Gretz : Considérant qu'il n'est pas contesté que le "GROUPEMENT DE CONTRIBUABLES ET RIVERAINS contre le projet de station d'épuration du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des eaux usées de Presles-Tournan-Gretz" n'est pas une association légalement constituée ; que, par suite, M. X... n'est pas habilité, au nom dudit groupement, à faire appel du jugement du 13 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-et-Marne en date du 14 mars 1995 déclarant d'utilité publique la réalisation d'une station d'épuration et un réseau de collecte des eaux usées sur les territoires des communes de Presles-en-Brie, de Gretz Armainvilliers et de Tournan-en-Brie ; que, par ailleurs, la circonstance invoquée que les membres du "groupement" seraient contribuables est sans incidence sur l'absence de qualité susmentionnée ; que, dès lors, le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des eaux usées de Presles-Tournan-Gretz est fondé à soutenir que la requête n'est pas recevable ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le "GROUPEMENT DE CONTRIBUABLES ET RIVERAINS contre le projet de station d'épuration du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des eaux usées de Presles-Tournan-Gretz" à payer au syndicat intercommunal de collecte et de traitement des eaux usées de Presles-Tournan-Gretz une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés tant en première instance qu'en appel ; Sur la requête n 96PA01639 : En ce qui concerne la fin de non-recevoir du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des eaux usées de Presles-Tournan-Gretz : Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Léon-Raoul X... n'a pas présenté de moyens et conclusions dans le délai utile du recours contre la décision qu'il attaque ; que, dès lors, le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des eaux usées de Presles-Tournan-Gretz est fondé à soutenir que la requête n'est pas recevable ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner M. Léon-Raoul X... à payer au syndicat intercommunal de collecte et de traitement des eaux usées de Presles-Tournan-Gretz une somme au titre des frais non compris qu'il a exposés tant en première instance qu'en appel ;Article 1er : Les requêtes du "GROUPEMENT DE CONTRIBUABLES ET RIVERAINS contre le projet de station d'épuration du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des eaux usées de Presles-Tournan-Gretz" et de M. Léon-Raoul X... sont rejetées.Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des eaux usées de Presles-Tournan-Gretz tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-01-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.