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95PA01284

CETATEXT000007434579 J1XLX1996X05X00000B1284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/45/CETATEXT000007434579.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 17 mai 1996, 95PA01284, inédit au recueil Lebon 1996-05-17 Cour administrative d'appel de Paris 95PA01284 1E CHAMBRE C Mme MILLE Mme PHEMOLANT (1ère Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 1995, présentée pour Mme Isabelle Y... demeurant ... par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 37/92 du 7 décembre 1994 du tribunal administratif de la Réunion en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 novembre 1991 qui a opposé la prescription quadriennale à sa demande tendant à obtenir l'indemnité d'éloignement ; 2°) d'annuler la décision de l'administration en date du 28 novembre 1991 en tant qu'elle lui a refusé les deux premières fractions de l'indemnité d'éloignement ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et lui rembourser le droit de timbre de 100 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; VU le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 mai 1996 : - le rapport de Mme MILLE, conseiller, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme Y..., qui a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion d'annuler la décision du 28 novembre 1991 par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a opposé la prescription quadriennale à sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l'indemnité d'éloignement, demande l'annulation du jugement de ce tribunal en date du 7 décembre 1994 en tant qu'il a rejeté sa demande relative aux deux premières fractions de ladite indemnité ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3.000 km de leurs nouvelles fonctions percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer" non renouvelable ... l'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de services et la troisième après quatre ans de services" ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : "Sont prescrites, au profit de l'Etat ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : "La prescription est interrompue par : toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande a trait au fait générateur, à l'existence du montant ou au paiement de la créance ..." ; Considérant, enfin, que si l'indemnité d'éloignement constitue une indemnité unique payable en trois fractions, chacune de ces fractions constitue pour son bénéficiaire une créance liquide et exigible à partir du moment où les conditions fixées à l'article 2 précité du décret du 22 décembre 1953 se trouvent remplies pour chacune d'elle ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., originaire de la métropole, a été titularisée dans le département de la Réunion en qualité d'institutrice le 1er janvier 1983 ; que cette date est celle à laquelle elle est entrée dans l'administration et s'est installée dans son nouveau poste ; qu'il lui appartenait en conséquence, pour échapper au délai de la prescription quadriennale, de demander le bénéfice de la première fraction avant le 31 décembre 1987 et celui de la deuxième fraction avant le 31 décembre 1989 ; que si elle soutient avoir présenté le 26 décembre 1989 une demande écrite tendant à obtenir l'indemnité d'éloignement, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe de sa réception par l'administration avant le 31 décembre 1989 ; que par suite à cette date, les délais relatifs aux deux fractions dont il s'agit étaient expirés ; Considérant qu'en admettant même que la demande de renseignements formulée par l'intéressée le 9 décembre 1984 puisse être regardée comme une réclamation interruptive au sens de l'article 2 précité de la loi du 31 décembre 1968, cette circonstance, qui reporterait au 31 décembre 1988 la date d'expiration du délai relatif à la première fraction, ne permettrait pas à Mme Y... de percevoir celle-ci, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la seule demande écrite formulée par Mme Y... en vue d'obtenir le versement de l'indemnité est postérieure à cette date ; que dans ces conditions c'est à bon droit que le ministre de l'éducation nationale a opposé l'exception de prescription quadriennale à la créance dont se prévaut Mme Y... au titre des deux premières fractions de l'indemnité d'éloignement ; que dès lors celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur les deux premières fractions ; Sur les conclusions fondées sur l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que Mme Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés dont le droit de timbre, doit être rejetée ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. 18-04-02-04 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER) 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 53-1266 1953-12-22 art. 2 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1, art. 2

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