CETATEXT000007434584 J1XLX1996X06X0000000061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/45/CETATEXT000007434584.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 3 juin 1996, 95PA00061, inédit au recueil Lebon 1996-06-03 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00061 2E CHAMBRE C Mme HEERS M. GIPOULON (2ème Chambre) VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 17 janvier et 6 février 1995, présentés pour Mme Annick X... demeurant ... par la SCP SILLARD et Associés, avocat ; Mme X... demande à la cour d'annuler le jugement n° 933824 du 11 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles (3ème chambre) a annulé l'arrêté de permis de construire délivré par le maire de Porcheville le 4 novembre 1991 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 mai 1996 : - le rapport de Mme HEERS, conseiller, - les observations de la SCP SILLARD et associés, avocat, pour Mme X... et celles de la SCP SMADJA, avocat, pour M. Garcia de Y..., - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que si l'expédition aux parties des jugements ne comporte pas l'intégralité des visas, la minute du jugement du tribunal administratif de Versailles du 11 octobre 1994 comporte le visa des mémoires des 27 août 1993 et 22 septembre 1994 ; que Mme X... n'est dès lors pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier faute de comporter le visa des mémoires susmentionnés ; Considérant qu'en formulant sa demande en indiquant qu'il "formulait une requête et recours contre l'autorisation donnée sous forme de permis de construire n° ... en date du 4 novembre 1991" M. de Y... a clairement et nécessairement conclu à l'annulation dudit permis ; Considérant que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ; Considérant que l'article UH 7 du règlement du plan d'occupation du sol de la commune de Porcheville consacré à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives dispose : "la largeur de la marge d'isolement sera au moins égale à la hauteur du bâtiment mesurée à l'égout du toit sans pouvoir être inférieure à 8 m. Cette distance est ramenée à 2,50 m au minimum ou égale à la moitié de la hauteur du bâtiment mesurée à l'égout du toit pour les parties de construction qui ne comportent pas des baies de pièces habitables (pièces principales, chambres isolées, cuisine ou pièce de travail)" ; qu'il résulte clairement de ces dispositions que la marge d'isolement ne peut en aucun cas être inférieure à 2,50 m ; que les bénéficiaires du permis de construire et le maire de la commune de Porcheville ne contestent pas que la marge d'isolement entre le bâtiment préexistant et la limite séparative de la propriété de M. Garcia de Y... était inférieure à 2,50 m ; que les travaux de surélévation n'étant pas étrangers à la disposition méconnue du plan d'occupation des sols le maire de Porcheville ne pouvait légalement délivrer le permis de construire ; que le moyen tiré de ce que le permis aurait pu être accordé au titre des adaptations mineures au plan d'occupation des sols est sans influence sur la légalité du permis dès lors qu'il ne ressort pas de ses énonciations que le maire ait entendu accorder une dérogation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire qui lui a été délivré par le maire de Porcheville le 4 novembre 1991 ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que M. Garcia de Y... qui n'est pas la partie perdante soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à payer à M. Garcia de Y... la somme de 3.000 F au titre des frais assumés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Mme X... est condamnée à payer 3.000 F à M. Garcia de Y... au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-01-01-02-02-07 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES (ART. 7) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.