CETATEXT000007434588 J1XLX1996X06X0000000317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/45/CETATEXT000007434588.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 3 juin 1996, 94PA00317, inédit au recueil Lebon 1996-06-03 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00317 2E CHAMBRE C Mme HEERS M. GIPOULON (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 1994, présentée pour la société ENTREPRISE TAPARE DE TRAVAUX PUBLICS (ETTP) et pour la liquidation judiciaire Mareta Tapare représentée par MU SI YAN ... par Me X..., avocat ; les sociétés demandent à la cour d'annuler le jugement n° 93-00094 du 30 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à la condamnation du territoire de la Polynésie française à leur payer la somme de 161.136.201 F CFP avec intérêts de droit, en règlement d'indemnités d'intempéries non prévues au contrat de réaménagement de l'aérodrome Hiva Oa aux îles Marquises ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1996 : - le rapport de Mme HEERS, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que si les intempéries qui ont sévi sur le site de l'aérodrome de Hiva Oa aux îles Marquises entre le 10 avril 1989, date de l'ordre de service et le 13 novembre 1990, date d'achèvement des travaux confiés à la société ENTREPRISE TAPARE DE TRAVAUX PUBLICS par marché du 4 août 1988 pour le réaménagement de l'aérodrome, ont été nombreuses au point de provoquer un retard important du chantier et l'immobilisation de moyens en personnel et en matériel, il résulte de l'instruction qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, dont au demeurant la requérante, qui se borne pour formaliser son appel à reprendre intégralement les termes de son mémoire introductif de première instance, s'abstient même de critiquer la motivation par laquelle il a fondé son jugement, les pluies n'ont pas revêtu un caractère exceptionnel et imprévisible dans cette zone équatoriale et compte tenu de l'altitude de 950 m alors qu'au surplus les entrepreneurs signataires du marché avaient déclaré s'être personnellement rendu compte de la situation des lieux et intervenaient habituellement sur des chantiers dans le Pacifique Sud ; que, par suite, ces intempéries n'ont pas présenté le caractère de sujétions imprévues au marché et les requérantes ne sont en tout état de cause, pas fondées à demander l'indemnisation du coût d'immobilisation de leurs moyens d'intervention sur le chantier pendant cette période ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête est rejetée. 39-03-01-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES - RETARDS D'EXECUTION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.