CETATEXT000007434593 J1XLX1996X06X0000000349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/45/CETATEXT000007434593.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 6 juin 1996, 94PA00349, inédit au recueil Lebon 1996-06-06 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00349 4E CHAMBRE C M. LAURENT M. PAITRE (4ème Chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mars et 27 mai 1994 au greffe de la cour, présentés pour la SOCIETE DE RENOVATION DU NOUVEAU BELLEVILLE (SO.RE.NO.BEL), par Me X..., avocat ; la SOCIETE DE RENOVATION DU NOUVEAU BELLEVILLE demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 9205201/6 du 25 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser, avec les intérêts, une indemnité de 266.157 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant du refus de concours de la force publique pour assurer l'exécution de la décision de justice en date du 16 mai 1990 prescrivant l'expulsion des occupants de l'immeuble sis ... (20ème) ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 5.911.738 F avec intérêts sur la somme de 6.654.375 F à compter du 23 janvier 1992, et capitalisation des intérêts ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 50.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 mai 1996 : - le rapport de M. LAURENT, conseiller, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211" ; Considérant qu'il résulte de l'avis de réception postal joint au dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris du 25 mai 1993 a été notifié par le greffe de ce tribunal au siège social de la SOCIETE DE RENOVATION DU NOUVEAU BELLEVILLE, ..., seule adresse que celle-ci avait indiquée au tribunal ; que cette société n'établit pas que l'Office Public d'Aménagement et de Construction de Paris, qui a apposé son cachet sur cet avis à la date du 28 janvier 1994, n'avait pas qualité pour recevoir le pli ; que, dans ces conditions, alors même que ce pli n'aurait effectivement été transmis à la SOCIETE DE RENOVATION DU NOUVEAU BELLEVILLE que le 31 janvier, la requête de ladite société, qui n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 30 mars 1994, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel, est tardive et par suite irrecevable ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que la SOCIETE DE RENOVATION DU NOUVEAU BELLEVILLE succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de la SOCIETE DE RENOVATION DU NOUVEAU BELLEVILLE est rejetée. 01-07-03-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - NOTIFICATION - FORMES DE LA NOTIFICATION 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.