CETATEXT000007434600 J1XLX1996X06X0000000630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/46/CETATEXT000007434600.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 3 juin 1996, 95PA00630 95PA00648, inédit au recueil Lebon 1996-06-03 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00630 95PA00648 2E CHAMBRE C M. RATOULY M. GIPOULON (2ème Chambre) VU I) la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 1995, présentée pour M. Philippe X..., demeurant ..., par la SELARL MAGAMOOTOO ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de la Réunion a annulé son élection comme membre de la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion, catégorie "services", sous catégorie "transports" ; VU II) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 1995, présentée pour M. Z... demeurant ... (Réunion) par Me Y..., avocat ; M. Z... demande à la cour d'annuler le jugement du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de la Réunion a annulé son élection comme membre de la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion, catégorie "service", sous catégorie "transport" ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code électoral ; VU la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 ; VU le décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 mai 1996 : - le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur, - les observations du cabinet DELCROS, avocat, pour l'Union patronale de la Réunion-Colier, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes présentées par M. Z... et par M. X... concernent le même jugement du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé leur élection en qualité de membres de la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir tirée de la tardiveté des requêtes : Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret du 18 juillet 1991 susvisé : "Les recours en annulation peuvent être formés par tout électeur ..." ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Michel, président de l'association Union patronale de la Réunion-Colier avait la qualité d'électeur pour la désignation des membres de la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion ; qu'il avait, dès lors, en cette qualité, intérêt à contester les élections du 21 novembre 1994 ; Considérant que les plaintes, en l'absence de la communication des listes d'émargement, étaient suffisamment motivées dès lors qu'elles invoquaient des irrégularités concernant les émargements ; que la circonstance que les protestations n'auraient pas été communiquées dans le délai imparti reste sans conséquence sur la régularité du scrutin, le juge n'ayant pas à répondre à ce moyen inopérant ; Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L.62-1 du code électoral, rendu applicable en l'espèce par l'article 16 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1988 : "Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement" ; qu'eu égard à l'objet de cette disposition, qui fait partie de l'ensemble des mesures décidées par le législateur pour assurer la sincérité des opérations électorales et faciliter leur contrôle par le juge, son inobservation doit, même en l'absence de fraude et quel qu'ait été l'écart de voix séparant les candidats battus des candidats élus, entraîner l'annulation des élections ; Considérant que les listes d'émargement pour les élections litigieuses dans la sous-catégorie "transports" comportent des émargements strictement identiques qui ne peuvent être regardés comme des signatures ou des initiales ; que par ailleurs 9 personnes pour lesquelles un émargement, d'ailleurs distinct de leur signature, figurent sur les listes, attestent qu'elles ne sont pas allées voter ; que compte tenu de la nature de ces infractions l'annulation est encourue indépendamment même de l'écart limité des voix ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé leur élection ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par M. Michel ;Article 1er : Les requêtes de M. Z... et M. X... sont rejetées. 28-06-01 ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - ELECTIONS AUX CHAMBRES DE COMMERCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code électoral L62-1 Décret 91-739 1991-07-18 art. 36 Loi 87-550 1987-07-16 art. 16 Loi 88-1262 1988-12-30
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.