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95PA00649

CETATEXT000007434602 J1XLX1996X06X0000000649 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/46/CETATEXT000007434602.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 13 juin 1996, 95PA00649, inédit au recueil Lebon 1996-06-13 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00649 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT Mme PHEMOLANT (1ère Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 1995, présentée par le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 9303254/5 et 9307007/5 en date du 14 décembre 1994 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. Richard X... une indemnité pour perte de rémunération pour une période du 1er septembre 1990 au 15 décembre 1993 et non du 1er septembre 1990 au 31 octobre 1993 ainsi qu'une indemnité en réparation d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence ; 2°) de rejeter dans cette mesure la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU la convention franco-marocaine du 13 janvier 1972 et le décret n° 72-1093 du 29 novembre 1972 en portant publication ; VU la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 ; VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; VU les décrets n°s 78-571 du 25 avril 1978 et 92-1331 du 18 décembre 1992 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 1996 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... a bénéficié de contrats successifs à durée déterminée pour servir, au titre de la coopération, en qualité de maître-assistant à l'Institut agronomique et vétérinaire de Rabat à partir du 22 novembre 1976 ; que le dernier de ces contrats, qui prenait fin le 31 août 1990, n'a pas été renouvelé ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, saisi par l'intéressé, après avoir rappelé l'illégalité de ce non-renouvellement établie dans un précédent jugement devenu définif, a condamné l'Etat à lui verser, au titre de la période du 1er septembre 1990 au 15 décembre 1993, les sommes de 225.000 F en réparation de la perte de sa rémunération et de 35.000 F en réparation de son préjudice moral et des troubles subis dans ses conditions d'existence, tous intérêts compris à la date du jugement ; que seul est en litige devant la cour le montant de ces deux sommes, réunies par l'article 3 dudit jugement, en une condamnation unique de l'Etat à verser 260.000 F à M. X... ; Sur la période de responsabilité de l'Etat : Considérant que le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, défendeur en première instance, est recevable à soulever pour la première fois en appel le moyen tiré de ce que l'indemnité due par l'Etat à M. X... ne peut se rapporter à une période s'étendant au-delà du 31 octobre 1993 dès lors que ce dernier a été réemployé par l'administration à compter du 1er novembre 1993 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il est reconnu par l'intéressé lui-même qu'il a bénéficié d'un nouveau contrat, à partir du 1er novembre 1993, pour servir en qualité de maître de conférences à l'Ecole nationale supérieure agronomique de Rennes ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a retenu, pour calculer les sommes dues à M. X..., une période du 1er septembre 1990 au 15 décembre 1993 et non du 1er septembre 1990 au 31 octobre 1993 ; Sur le préjudice : Considérant d'une part, que, contrairement à ce que soutient M. X..., il ne résulte ni des dispositions de l'article 6 du décret susvisé du 25 avril 1978 fixant le régime de rémunération du personnel civil de coopération, ni de l'article 82 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, ni de l'article 20 du décret susvisé du 18 décembre 1992, lequel ne lui est d'ailleurs pas applicable en vertu de l'article 2 du décret n° 92-1330 du 18 décembre 1992, qu'il y aurait lieu, pour déterminer le montant d'une indemnité due en l'absence de service fait, de retenir le traitement brut dont aurait bénéficié l'agent s'il était resté en service et de prendre en compte les indices successifs qui auraient pu être les siens dans ce cas ; que la somme due par l'Etat à M. X... a le caractère d'une indemnité et non de traitements au titre desquels il serait redevable de cotisations de sécurité sociale ; que l'indemnité due à M. X... se déduisant de la situation qui aurait été la sienne s'il avait été employé à Paris après le non-renouvellement de son contrat, les avantages financiers prévus par la convention franco-marocaine susvisée pour les coopérants exerçant leurs fonctions au Maroc ne peuvent être pris en compte dans son calcul ; qu'il suit de là que l'indemnité réparant la perte de rémunération de M. X... entre le 1er septembre 1990 et 31 octobre 1993 est égale à la différence entre, d'une part, le traitement net afférent à l'indice nouveau majoré 580 de son dernier contrat, conforme à son évolution au cours de la période en cause, augmenté de l'indemnité de résidence au taux applicable aux fonctionnaires en service à Paris et, d'autre part, les allocations de perte d'emploi et de chômage ainsi que toute rémunération perçue par lui au cours de cette période ; Considérant, d'autre part, que si M. X... a subi, du fait de son licenciement illégal, un préjudice moral et des troubles dans les conditions de son existence qui doivent être réparés par l'Etat, en fixant à 35.000 F le montant de cette réparation, le tribunal administratif de Paris en a fait, dans les circonstances de l'espèce, une évaluation excessive ; qu'il y a lieu de le ramener à la somme de 25.000 F ; Sur les intérêts : Considérant que M. X... a droit aux intérêts au taux légal de la somme, définie ci-dessus, réparant la perte de ses rémunérations, à compter du 3 novembre 1992, date de réception par l'administration de sa demande préalable, pour les traitements échus à cette date puis à compter de leurs échéances successives ; qu'il ne saurait prétendre, en revanche, aux mêmes intérêts sur la somme de 25.000 F laquelle est entendue comme incluant tous intérêts à la date du jugement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. X... une somme de 260.000 F tous intérêts compris à la date de son jugement ; qu'il y a lieu de réformer cet article conformément à ce qui vient d'être dit et, la cour ne trouvant pas au dossier les éléments nécessaires au calcul de la somme due à M. X... en réparation de la perte de ses rémunérations, de le renvoyer devant l'administration pour liquidation de l'ensemble des sommes qui lui sont dues ; que les conclusions incidentes de M. X... tendant à ce que la somme de 260.000 F soit portée à 1.052.182,91 F doivent être rejetées par voie de conséquence ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. X... ;Article 1er : La somme de 260.000 F que l'Etat a été condamné à verser à M. X... par l'article 3 du jugement n°s 9303254/5 et 9307007/5 du tribunal administratif de Paris est ramenée au montant cumulé de la somme de 25.000 F et de celle réparant les pertes de rémunérations définie dans les motifs du présent arrêt. La somme réparant les pertes de rémunération portera intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 1992 pour les traitements échus à cette date puis à compter de leurs échéances mensuelles successives.Article 2 : L'article 3 du jugement précité est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : M. X... est renvoyé devant l'administration pour liquidation des sommes qui lui sont dues.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES et les conclusions incidentes de M. X... sont rejetés. 30-01-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL ENSEIGNANT 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE 46-03-05 OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE - STATUT, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES Décret 78-571 1978-04-25 art. 6 Décret 92-1330 1992-12-18 art. 20, art. 2 Loi 84-16 1984-01-11 art. 82

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