CETATEXT000007434604 J1XLX1997X02X0000000671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/46/CETATEXT000007434604.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 4 février 1997, 95PA00671 95PA03401, inédit au recueil Lebon 1997-02-04 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00671 95PA03401 4E CHAMBRE C M. LAURENT M. LIBERT (4ème Chambre) VU I) la requête n 95PA00671, enregistrée le 18 mars 1995 au greffe de la cour, présentée pour M. André B... par Me A..., avocat ; M. B... demande à la cour d'annuler le jugement n s 94-3782/94-3783 en date du 1er mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du maire de Favières en date du 21 juin 1993 lui accordant un permis de construire ; M. B... soutient que la demande de sursis était irrecevable, la construction litigieuse étant terminée ; qu'il a substitué de la tuile traditionnelle à la couverture en zinc afin de se conformer aux dispositions du plan d'occupation des sols et qu'il a déposé une demande de permis modificatif à cette fin ; VU II) la requête n 95PA03401 et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre et 21 novembre 1995, présentés pour M. X..., M. et Mme Y... et l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU VILLAGE DE FAVIERES-LA-ROUTE par Me Z..., avocat ; M. X..., M. et Mme Y... et l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU VILLAGE DE FAVIERES-LA-ROUTE demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 93-3981/93-4085/93-4043 en date du 30 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 1993 par lequel le maire de Favières a accordé à M. B... un permis de construire une habitation ; 2 ) d'annuler le permis de construire accordé à M. B... ; 3 ) d'annuler la non opposition de la commune aux travaux déclarés par M. B... le 27 février 1995 ; 4 ) de condamner la commune de Favières et M. B... à leur payer la somme globale de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1997 : - le rapport de M. LAURENT, conseiller, - les observations de la SCP MORIN-PETIT ESLING, avocat, pour M. B..., celles de M. Y... et celles de M. X..., - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne la jonction : Considérant que les requêtes de M. B... d'une part, de M. X..., de M. et Mme Y... et de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU VILLAGE DE FAVIERES-LA-ROUTE d'autre part, concernent des jugements se rapportant au même permis de construire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; En ce qui concerne la requête n 95PA03401 : Sur la non opposition aux travaux déclarés : Considérant que les conclusions de M. X..., de M. et Mme Y... et de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU VILLAGE DE FAVIERES-LA-ROUTE tendant à l'annulation de la non opposition de la commune aux travaux déclarés le 27 février 1995 par M. B... sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Sur le permis de construire : Considérant que le conseil municipal de la commune de Favières a pu, par délibération en date du 26 mai 1993, régulièrement décider la suppression de l'emplacement n 2 réservé à la réalisation d'un lotissement scolaire et qui couvrait en partie le terrain de M. B... et sur lequel il avait, le 8 janvier 1993, renoncé à exercer son droit de préemption, dès lors que la réalisation de l'équipement public n'était plus nécessaire à la satisfaction du besoin auquel il devait répondre ; que s'il a été également affirmé dans ladite délibération que "la commune procède au reclassement explicite (du terrain) en zone UA pour la façade ...", une telle affirmation était superfétatoire, le classement en zone UA des parcelles sur une profondeur de 50 mètres résultant du plan d'occupation des sols approuvé le 31 mai 1991 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le permis de construire aurait été délivré sur la base d'une modification irrégulière du plan d'occupation des sols décidée le 26 mai 1993 ne peut qu'être rejeté ; Considérant qu'aux termes de l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Favières : "Implantation de constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Toute construction nouvelle doit respecter les règles suivantes : 1.
- Implantation à l'alignement actuel ou futur des voies de desserte soit de la façade principale, soit du pignon. 1.
- Les façades seront parallèles ou perpendiculaires à l'alignement de la voie de desserte ou à l'une des limites séparatives latérales de la propriété" et qu'aux termes de l'article UA 7 dudit règlement : "Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété. 1.
- Dans une bande de 50 mètres de profondeur mesurée à partir de l'alignement actuel ou futur des voies de desserte : 1.1.
- Les constructions nouvelles seront implantées d'une limite séparative à l'autre aboutissant aux voies. 1.1.
- Cette disposition pourra ne pas être imposée si : ... - il s'agit d'un îlot ou d'une propriété d'un seul tenant, présentant une façade sur rue au moins égale à 25 mètres, sous réserve de la présentation d'un plan masse dont l'intégration dans l'environnement architectural aura été particulièrement étudié. Les marges de reculement définies au paragraphe 2 ci-après devront alors être respectées ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain de M. B... est desservi par la rue des Marronniers ; que les façades de l'immeuble projeté sont perpendiculaires ou parallèles à l'alignement de cette voie desserte ; que la ruelle de l'Aunaie constitue, à supposer qu'elle ne soit pas une voie d'accès au sens des dispositions de l'article UA 3 du règlement du plan d'occupation des sols, une des limites latérales de la propriété ; que, par suite, la construction projetée, en limite de la ruelle de l'Aunaie et en retrait de l'alignement de la rue des Marronniers, ne méconnaît pas les dispositions précitées des articles UA 6 et UA 7 du plan d'occupation des sols ; Considérant qu'aux termes de l'article UA 11 du même règlement : "Aspect extérieur - clôtures : 0.1 L'aspect des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, devra être étudié de manière à ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 0.2 Les règles énoncées ci-après seront respectées : 1 - Toitures 1.
- Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. ( ...) 1.
- Les toitures à pentes seront recouvertes de matériaux ayant l'aspect et la couleur de la tuile vieillie. 4 - Clôtures 4.1 Conformément aux dispositions de l'article UA 7 ci-dessus, les clôtures sur les voies de desserte sont obligatoires et doivent être constituées par des murs de maçonnerie pleine d'aspect et de couleur s'intégrant dans le paysage urbain ou, le cas échéant, identiques aux murs des constructions auxquelles elles se raccordent. La hauteur comprise entre 1,60 m et 2,00 m. Toutefois, ces dispositions pourront être assouplies si la composition des clôtures sur rue existantes sur les parcelles adjacentes à la parcelle concernée le justifie" ; Considérant que le moyen tiré d'une violation par le permis litigieux, des règles relatives aux matériaux de couverture, ne saurait être accueilli, dès lors que le permis modificatif délivré le 4 mai 1995 prescrit la réalisation de la toiture en tuiles vieillies ; que la circonstance que ces prescriptions n'aient pas été respectées lors de la construction de l'immeuble est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les clôtures sont prévues en prolongement de murs préexistants, à la même hauteur et constituées de matériaux identiques ; que la construction projetée, nonobstant la conception moderne de ses combles et toitures, présente une simplicité suffisante de volume et une unité de conception ; qu'elle ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que l'autorisation aurait été délivrée en méconnaissance des dispositions précitées ne peuvent qu'être rejetés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X..., M. et Mme Y... et l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU VILLAGE DE FAVIERES-LA-ROUTE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que M. X..., M. et Mme Y... et l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU VILLAGE DE FAVIERES-LA-ROUTE succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que M. B... et la commune de Favières soient condamnés à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner solidairement M. X..., M. et Mme Y... et l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU VILLAGE DE FAVIERES-LA-ROUTE à payer à M. B... la somme de 5.000 F ; En ce qui concerne la requête n 95PA00671 : Considérant que M. B... demande l'annulation d'un jugement, en date du 1er mars 1995, par lequel le tribunal administratif de Versailles avait, à la demande de de M. X..., de M. et Mme Y... et de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU VILLAGE DE FAVIERES-LA-ROUTE, décidé qu'il serait sursis à l'exécution de l'arrêté, en date du 21 juin 1993, par lequel le maire de Favières lui a accordé un permis de construire ; que, par le jugement en date du 30 mai 1995, postérieur à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les demandes de M. X..., de M. et Mme Y... et de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU VILLAGE DE FAVIERES-LA-ROUTE tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté susmentionné du maire de Favières ; qu'ainsi le recours susvisé de M. B... est devenu sans objet ;Article 1er : La requête n 94PA03401 est rejetée.Article 2 : M. X..., M. et Mme Y... et l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU VILLAGE DE FAVIERES-LA-ROUTE sont condamnés solidairement à verser à M. B... la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête n 95PA
- 68-01-01-02-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - ACCES ET VOIRIE (ART. 3) 68-01-01-02-02-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES (ART. 6) 68-01-01-02-02-07 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES (ART. 7) 68-01-01-02-02-11 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - ASPECT DES CONSTRUCTIONS (ART. 11) 68-03-03-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - DETOURNEMENT DE POUVOIR Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1