CETATEXT000007434607 J1XLX1997X02X0000000762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/46/CETATEXT000007434607.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 6 février 1997, 96PA00762, inédit au recueil Lebon 1997-02-06 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00762 3E CHAMBRE C M. HAIM Mme HEERS (3ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour sous le n 96PA00762 le 19 mars 1996, la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ORSAY dont le siège social est Maison de l'Yvette, rue de l'Yvette, rue Guy Môquet 91401 Orsay, par Me Z..., avocat ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ORSAY demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 22 février 1996 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a, statuant en référé, rejeté sa demande tendant à ce qu'une nouvelle expertise médicale soit ordonnée ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code de la santé publique ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1997 : - le rapport de M. HAIM, conseiller, - les observations de Me B..., avocat, pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ORSAY, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ORSAY fait appel de l'ordonnance en date du 22 février 1996 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a refusé d'ordonner une nouvelle expertise médicale ; qu'au soutien de ses conclusions le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ORSAY fait principalement valoir que les conclusions de l'expertise à laquelle le professeur A... a procédé sur la personne de M. Y... sont erronées et contredites par un rapport établi par un expert de son choix, le docteur X... ; Considérant, en premier lieu, que le juge du référé administratif saisi sur le fondement de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne saurait sans préjudicier au principal, se livrer à une quelconque appréciation du bien-fondé des dires d'un expert qui n'appartient qu'au juge du fond, éventuellement saisi du contentieux de la responsabilité de l'hôpital ; que c'est par suite à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le juge délégué a refusé d'ordonner une nouvelle expertise ; Considérant, en second lieu, que s'il est fait valoir subsidiairement que l'expert A... commis par l'ordonnance du 13 janvier 1995 n'a pas suffisamment précisé les éléments des préjudices de M. Y..., il n'appartient également qu'au juge saisi au fond d'apprécier, après avoir statué sur le principe de la responsabilité de l'établissement hospitalier l'opportunité, de demander à l'expert les compléments d'informations qui lui paraîtraient nécessaires pour évaluer justement les préjudices réparables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ORSAY n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du juge délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 22 février 1996 ;Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ORSAY est rejetée. 54-03-011-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.