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94PA01065

CETATEXT000007434611 J1XLX1997X02X0000001065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/46/CETATEXT000007434611.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 février 1997, 94PA01065, inédit au recueil Lebon 1997-02-21 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01065 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme PERROT M. MENDRAS (2ème Chambre) VU la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la société anonyme PADEL ET COMPAGNIE, dont le siège social est situé ..., par la SCP GUIGUET-BACHELLIER-DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; ils ont été enregistrés les 26 juillet et 20 octobre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel ; la société PADEL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9110946/1 en date du 9 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 7.160.449,34 F réclamée par commandement du 4 juin 1991 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 1997 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, substituant la SCP GUIGUET-BACHELLIER-DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société anonyme PADEL ET COMPAGNIE, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1684-3 du code général des impôts : "Le propriétaire d'un fonds de commerce est solidairement responsable avec l'exploitant de cette entreprise des impôts directs établis à raison de l'exploitation de ce fonds" ; Considérant que la société PADEL ET COMPAGNIE demande à être déchargée de l'obligation de payer des cotisations d'impôt sur les sociétés assignées au titre des années 1985 et 1986 à l'exploitante de son fonds de commerce, la société à responsabilité limitée Pussy Cat, qui lui a été signifiée, en sa qualité de propriétaire responsable solidaire en vertu des dispositions précitées, par un commandement en date du 4 juin 1991 ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la décision du 1er août 1991, par laquelle le receveur général des finances a rejeté la réclamation préalable de l'intéressée, serait irrégulière faute de motivation suffisante, est sans incidence sur l'obligation de payer litigieuse ; Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés par la requérante de ce que le commandement de payer susmentionné ne comporterait pas ou n'aurait pas été accompagné de la motivation en droit et en fait à laquelle obligeait la loi du 11 juillet 1979, et de ce que n'y était pas annexés les avis d'imposition de la société exploitante, mettent en cause la régularité en la forme de l'acte de poursuite en question, et échappent par suite, par application de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, à la compétence de la juridiction administrative ; Considérant, en troisième lieu, que si la société requérante, sans soutenir qu'elle n'aurait pas été destinataire de la lettre de rappel prévue à l'article L.255 du livre des procédures fiscales, fait valoir que le service aurait dû, avant même que de lui décerner le commandement engageant sa responsabilité dont s'agit, lui adresser les informations sur les impositions en cause lui permettant, le cas échéant, de contester sa solidarité au paiement, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait une pareille obligation à l'administration ; que si elle prétend que lesdites informations ne lui auraient pas davantage été communiquées postérieurement, le moyen, ainsi qu'il résulte de l'instruction, manque en tout état de cause en fait, la société ayant obtenu du service d'assiette par courrier du 30 septembre 1991, sur sa demande, que dans sa décision de rejet le comptable l'avait invitée à formuler le cas échéant, les pièces de la procédure afférente à l'imposition de la société Pussy-Cat ; Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que le gérant de la société à responsabilité limitée Pussy Cat ait été "poursuivi devant le tribunal correctionnel pour abus de biens sociaux, escroquerie et falsification d'écritures comptables", n'est pas à soi seule, faute d'aucune démonstration effectuée par la requérante, de nature à établir que tout ou partie des impositions en paiement solidaire desquelles elle est recherchée, n'aurait pas été mise à la charge de ladite société Pussy Cat "à raison de l'exploitation du fonds" au sens de l'article 1684-3 précité du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre, que la société anonyme PADEL ET COMPAGNIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris, par son jugement du 9 juillet 1993, lequel n'est entaché d'aucune omission à statuer, n'a que partiellement fait droit à sa demande ;Article 1er : La requête de la société PADEL ET COMPAGNIE en tant qu'elle est dirigée contre la régularité, en la forme du commandement de payer qui lui a été décerné le 4 juin 1991 est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société PADEL ET COMPAGNIE est rejeté. 19-01-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT CGI 1684 CGI Livre des procédures fiscales L281, L255 Loi 79-758 1979-07-11

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