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96PA01077

CETATEXT000007434613 J1XLX1997X02X0000001077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/46/CETATEXT000007434613.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 4 février 1997, 96PA01077, inédit au recueil Lebon 1997-02-04 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01077 4E CHAMBRE C M. LAURENT M. BROTONS (4ème Chambre) VU, enregistrée le 15 avril 1996, sous le n 96PA01077, la requête présentée pour M. X..., demeurant à Oran (Algérie), par Me Y..., avocat ; le requérant demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 mars 1995 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 janvier 1994 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion en date du 11 décembre 1989 pris à son encontre ; 2 ) d'abroger l'arrêté ministériel du 11 décembre 1989 ; VU les autres pièces du dossier ; VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1997 : - le rapport de M. LAURENT, conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... relève appel d'un jugement du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 janvier 1994 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a refusé d'abroger l'arrêté en date du 11 décembre 1989 lui ayant enjoint de sortir du territoire français ; Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté du 11 décembre 1989 : Considérant que les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté d'expulsion du 11 décembre 1989, notifié à M. X... le 3 janvier 1990 et devenu définitif faute d'avoir été attaqué dans le délai du recours contentieux, sont tardives et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 14 janvier 1994 : Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le ministre, en énonçant que "compte tenu des faits que M. X... a commis (viol sur la personne d'un mineur de 15 ans), sa présence en France constitue toujours une menace grave pour l'ordre public au sens des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée", a donné à sa décision une motivation suffisante ; Considérant que si les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus d'expulsion et si l'autorité compétente n'est, en aucun cas, dispensée d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire n'ait pas examiné l'ensemble des différents aspects de la situation que M. X... a évoqués dans sa demande d'abrogation de la mesure d'expulsion intervenue en 1989 afin de déterminer si la présence de celui-ci sur le territoire français constituait toujours une menace pour l'ordre public ; Considérant que si M. X... est actuellement marié et père d'un enfant né en France, il résulte des éléments du dossier que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la gravité des faits commis par l'intéressé en 1985, qui lui ont valu d'être condamné, le 2 juin 1986, à sept ans de réclusion criminelle, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, en prenant la décision de refus d'abrogation attaquée, n'a pas porté au respect de la vie familiale de M. X..., garanti par les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 01-05-03-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - ABSENCE 335-02-02 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIVATION 335-02-03 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 8

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