CETATEXT000007434622 J1XLX1997X02X0000001407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/46/CETATEXT000007434622.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 11 février 1997, 93PA01407, inédit au recueil Lebon 1997-02-11 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01407 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTIN Mme MARTEL (2ème chambre) VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 21 décembre 1993 et 21 janvier 1994 au greffe de la cour administrative d'appel, présentés pour la SOCIETE AGENCE CENTRALE DE PUBLICITE, dont le siège est ... à Saint Denis
(93000), par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la SOCIETE AGENCE CENTRALE DE PUBLICITE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 8906934/2 en date du 4 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1980 au 30 septembre 1983 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3 ) de prononcer le remboursement des frais de procédure à hauteur de 11.860 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1997 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'AGENCE CENTRALE DE PUBLICITE, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur le terrain de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts dans sa version applicable à la période du 1er janvier 1980 au 30 septembre 1983 : "
- la base d'imposition est constituée ... b. pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction ... -opérations d'entremise qui ne sont pas rémunérées exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ou qui ne donnent pas lieu à reddition de compte au commettant du prix auquel le mandataire a traité avec l'autre contractant" ; qu'aux termes de l'article 272 du même code dans sa version alors applicable : "
- Si la taxe sur la valeur ajoutée a été perçue à l'occasion de ventes ou de services qui sont par la suite résiliés, annulés ou qui restent impayés, elle est imputée sur la taxe due pour les opérations faites ultérieurement ; elle est restituée si la personne qui l'a acquittée a cessé d'en être le redevable" ; que ce dernier article ne vise que l'imputation ou, le cas échéant, la restitution au profit du contribuable qui a acquitté la taxe, des sommes perçues à l'occasion de ventes ou de services qui sont, par la suite, résiliés, annulés ou qui restent impayés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapprochement effectué entre les déclarations souscrites en matière de taxe sur la valeur ajoutée et les déclarations de résultats, que la SOCIETE AGENCE CENTRALE DE PUBLICITE, qui a pour activité la gestion en régie des pages publicitaires de la presse écrite, n'a ni déclaré ni acquitté la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité des prestations de publicité effectuées, mais s'est borné à l'acquitter sur le seul montant des commissions qui lui étaient allouées jusqu'au 31 décembre 1981 ; qu'en agissant ainsi, au regard des dispositions du b. de l'article 266.1 du code général des impôts, elle s'est comportée, en ce qui concerne ses déclarations fiscales, comme un mandataire, et non comme le redevable légal de la taxe ; qu'elle n'établit par aucun document qu'elle aurait, ainsi qu'elle le soutient, la qualité de concessionnaire et, à ce titre, agirait en tant qu'acheteur revendeur d'espaces publicitaires ; que, dès lors, elle ne pouvait, comme elle l'a fait, appliquer les dispositions de l'article 272.1 du code et récupérer jusqu'au 30 septembre 1983 la taxe sur la valeur ajoutée portant sur des créances impayées relatives à des prestations antérieures au 31 décembre 1981 ; que la circonstance, qui n'est d'ailleurs pas établie, compte tenu de la règle du décalage d'un mois, alors applicable, que la taxe sur la valeur ajoutée versée par un commissionnaire serait de même montant que celle versée par un concessionnaire sur les commercialisations d'espaces publicitaires est sans influence en la présente espèce dès lors qu'est seul en jeu le droit à déduction qui ne bénéficie qu'au redevable légal de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la prestation publicitaire ; Sur le terrain de l'interprétation administrative de la loi fiscale : Considérant, en premier lieu, que la requérante se prévaut, sur le fondement de l'article L.80A du livre des procédures fiscales, du paragraphe IV de l'instruction du 8 mars 1983 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts sous le numéro 3B3.83, excluant une remise en cause de la situation des professionnels qui, avant le 1er janvier 1984, auraient appliqué le régime d'imposition fondé sur les solutions admises en matière de taxe sur les prestations de services ; que toutefois l'administration s'est abstenue de toute remise en cause des modalités d'imposition de la rémunération perçue par la société et s'est bornée à tirer les conséquences du choix opéré par le redevable en ce qui concerne la récupération de la taxe sur la valeur ajoutée ; que le bénéfice de cette instruction ne peut donc être invoqué ; Considérant, en second lieu, que la note du ministre des finances en date du 23 mars 1928, excluant les rappels d'impôts "lorsque le redevable a fait l'objet d'une vérification antérieure du service sans observation de ce dernier, de telle sorte que ledit redevable a pu croire procéder régulièrement et n'est plus à même de récupérer l'impôt sur ses clients", constitue une simple recommandation au service et n'est, par suite, pas invocable sur le terrain de l'article L.80A du livre des procédures fiscales ; que l'article L.80B du même livre, n'est pas applicable en raison de son entrée en vigueur postérieure à la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; que si la requérante entend invoquer la même note sur le fondement de l'article 1er du décret n 83-1025 du 28 novembre 1983, il résulte des termes mêmes de cette note qu'elle institue un cas de non imposition contraire à la loi ; Considérant enfin, que le requérante se prévaut, sur le fondement de l'article L.80A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation formelle du texte fiscal que l'administration aurait prise dans une précédente notification du 17 avril 1972, en indiquant, dans le paragraphe 7 intitulé "Affaires irrecouvrables pour lesquelles la société a procédé à l'imputation des taxes y afférentes sur les taxes courantes du mois", que "pour nombre d'entre elles la société n'a pas adressé aux clients concernés les avoirs ou notes rectifiant le montant des taxes réellement déductibles et que dans ces conditions, l'imputation pratiquée par la société Agence Centrale de Publicité doit être annulée" ; que, toutefois, la circonstance que le vérificateur ait fondé le redressement sur la seule absence de factures rectificatives ne saurait constituer une prise de position formelle quant au caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse sur le fondement du 1 de l'article 272 du code général de impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AGENCE CENTRALE DE PUBLICITE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur la demande de remboursement de frais : Considérant que la société succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une somme au titre des frais qu'elle a exposés, doit, en conséquence, être rejetée.Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME AGENCE CENTRALE DE PUBLICITE est rejetée. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-06-02-08-03-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - AFFAIRES IMPAYEES OU ANNULEES CGI 266, 272 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 1 Instruction 3B-3-83 1983-03-08