← France

95PA01515

CETATEXT000007434623 J1XLX1997X02X0000001515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/46/CETATEXT000007434623.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 février 1997, 95PA01515, inédit au recueil Lebon 1997-02-21 Cour administrative d'appel de Paris 95PA01515 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ALBANEL M. MENDRAS (2ème chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 1995, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9005456/2 en date du 31 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée immobilière qui lui a été réclamé, à raison de l'acquisition d'un pavillon à la Garenne-Colombes, le 31 juillet 1987 ; 2 ) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ; 3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 février 1997 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... sollicite la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière qui lui a été assignée à raison d'un pavillon qu'il a acquis à la Garenne-Colombes par acte du 31 juillet 1987, et pour lequel il avait, dès le 11 avril précédent, déposé, en vue de sa surélévation, une demande de permis de construire ; que cet assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée est intervenu après que l'administration eut, aux termes d'une notification de redressements en date du 5 novembre 1987 régulièrement motivée, prononcé la déchéance du régime de faveur, prévu par l'article 710 du code général des impôts, d'abord appliqué au contribuable en soumettant l'opération d'acquisition aux droits d'enregistrement à un taux réduit et non à la taxe sur la valeur ajoutée immobilière ; Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ... 7 les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles ... Sont notamment visées ... les ventes ... de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par l'article 691 ... les ventes d'immeubles" ; Considérant que doivent être regardés comme des "opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles", au sens des dispositions précitées, les travaux entrepris sur des immeubles existants lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ou d'apporter une modification importante à leur gros oeuvre ou d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction, ou enfin d'accroître leur volume ou leur surface ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté de permis de construire délivré le 9 juin 1987, des devis de travaux et du plan annexé à la demande de permis, que la surélévation du pavillon avait pour objet de créer une surface hors oeuvre nette de 63 m2 comprenant trois chambres et une salle de bains, alors que l'immeuble acquis ne disposait que d'une surface habitable en rez-de-chaussée de 58,85 m2 ; que si M. X... soutient que "les travaux de démansardement ont (seulement) servi à mettre en état d'habitabilité le premier étage de son habitation", il est constant que les travaux de surélévation et d'aménagement des combles, ayant impliqué la dépose des tuiles et de la charpente et la surélévation des murs porteurs en parpaings, ont de facto entraîné une augmentation du volume et de la surface habitable des locaux existants ; que ces travaux doivent ainsi être regardés comme ayant constitué une opération concourant à la production ou à la livraison d'immeubles au sens des dispositions précitées de l'article 257-7 du code ; Considérant que M. X... ne saurait utilement se prévaloir de ce que l'administration a limité l'application de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière à la partie de l'immeuble nouvellement construite et admis, dans sa décision sur la réclamation, que 50 % du prix d'acquisition demeure soumis aux droits d'enregistrement, solution favorable à l'intéressé ayant abouti à un moindre assujettissement de l'opération à l'impôt ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES 19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS CGI 710, 257

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.