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94PA02381

CETATEXT000007434631 J1XLX1997X02X0000002381 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/46/CETATEXT000007434631.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 11 février 1997, 94PA02381, inédit au recueil Lebon 1997-02-11 Cour administrative d'appel de Paris 94PA02381 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAYET Mme MARTEL (2ème chambre) Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1994 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOCIETE NOUVELLE DE DIFFUSION PARIS HONG KONG représentée par son mandataire judiciaire demeurant ..., par Me Y..., avocat ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PARIS HONG KONG demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°9000122 et 9007288 /2 du 8 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge d'une part des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1986 dans les rôles de la ville de Paris, et d'autre part des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1986 par avis de mise en recouvrement du 19 janvier 1988 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1997 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour la SOCIETE NOUVELLE DE DIFFUSION PARIS HONG-KONG, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions relatives aux compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la requérante a été assujettie au titre de l'année 1986 et aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1986 : En ce qui concerne la procédure d'imposition : Considérant, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration était en droit, pour motiver la notification, de se référer aux renseignements contenus dans un procès verbal en date du 23 décembre 1986 dressé à l'encontre de cette société par le service de police judiciaire chargé des enquêtes économiques et financières, documents dont elle avait eu connaissance en vertu du droit de communication qu'elle tenait des articles L.81 et suivants du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, que la notification de redressement adressée le 14 septembre 1987 à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOCIETE NOUVELLE DIFFUSION PARIS HONG KONG indiquait pour l' année en litige notamment la nature et le montant des redressements envisagés ; qu'elle mentionnait également les motifs de droit et de fait pour lesquels l'administration estimait devoir rehausser ses bases imposables ; qu'ainsi la notification en cause était suffisamment motivée pour permettre à la contribuable de formuler ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait le 20 octobre 1987 ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions ; Considérant que pour établir les minorations de prix d'achat et de vente de cuir pratiquées par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOCIETE NOUVELLE DIFFUSION PARIS HONG KONG, l'administration, à laquelle incombe la charge de la preuve des dissimulations commises, se prévaut du procès verbal du service de police judiciaire chargé des enquêtes économiques et financières ; qu'il ressort de ce procès verbal que la requérante a participé avec la collaboration de la société Socop à l'établissement d'un circuit de factures falsifiées ; Considérant que la société soutient que le vérificateur n'établit pas qu'elle aurait revendu en prenant un bénéfice le cuir qui avait été simplement déposé par la société Socop avant d'être récupéré par le tiers destinataire ; qu'elle indique que l'examen des factures démontre au contraire qu'elles ne comportent aucune mention des quantités, qualités et prix unitaires, mais seulement des numéros de factures de la Société Socop correspondant au montant livré, elle-même se contentant d'une commission de 300 à 900 F et ne prenant ainsi aucune part aux versements en espèces qui pouvaient être payés par l'acheteur à la Socop ; que toutefois, l'administration fait à juste titre valoir que l'hypothèse développée par la société selon laquelle deux systèmes de fraude auraient fonctionné à son insu, reposant l'un sur une manipulation des prix facturés, l'autre sur une manipulation des quantités livrées selon que le client était ou non référencé chez Socop, apparaît dénué de vraisemblance ; que si la requérante, pour contester le caractère excessif du chiffre d'affaire reconstitué par l'administration, critique les prix d'achat et de vente retenus par le service, il résulte de l'instruction que l'administration a tenu compte, d'une part, pour ce qui concerne le prix d'achat, des seuls bons qui n'avaient pas été détruits et comportaient outre le prix falsifié, le prix réel d'un montant double du premier, d'autre part, pour ce qui concerne le prix de vente, de celui du marché fourni par un client ; que dans les circonstances de l'espèce la requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause utilement cette extrapolation ; Sur les conclusions relatives aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses : Considérant que l'administration démontre que la requérante a fait usage d'artifices destinés à égarer ou à restreindre son pouvoir de contrôle ; qu'un tel système justifiait que les impositions contestées fussent assorties de pénalités pour manoeuvres frauduleuses ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOCIETE NOUVELLE DE DIFFUSION PARIS HONG KONG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOCIETE NOUVELLE DE DIFFUSION PARIS HONG KONG est rejetée . 19-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - PENALITES POUR DISTRIBUTION OCCULTE DE REVENUS 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L57, L81

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