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96PA00009

CETATEXT000007434633 J1XLX1997X05X0000000009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/46/CETATEXT000007434633.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 20 mai 1997, 96PA00009, inédit au recueil Lebon 1997-05-20 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00009 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme BRIN M. MENDRAS (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 janvier 1996, présentée pour M. X..., demeurant ..., par la SCP RICHARD, BERTRAND et LANCREY-JAVAL, avocat ; M. X... demande à la cour ; 1 ) d'annuler le jugement en date du 1er juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1997 : - le rapport de Mme BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 81-A du code général des impôts, ne sont pas imposables : "II - Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française ... qui ont leur domicile fiscal en France et qui (sont) envoyées à l'étranger par un employeur établi en France .. III -Lorsque l'intéressé ne peut bénéficier de ces exonérations, ces rémunérations ne sont soumises à l'impôt en France qu'à concurrence du montant du salaire qu'il aurait perçu si son activité avait été exercée en France" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 1984 en litige, M. X... a exercé les fonctions de "médecin régulateur" pour le compte de la société Sacnas Mondial Assistance et a effectué, à ce titre, des rapatriements sanitaires occasionnant des déplacements à l'étranger ; qu'à l'appui de sa demande tendant à obtenir le bénéfice des dispositions du III précité, l'intéressé indique qu'un supplément de salaire lui a été attribué qui était directement lié à cette activité effectuée à l'étranger ; que, toutefois, il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à M. X... de justifier que non seulement le principe mais aussi le montant du supplément de salaire reçu au titre de l'année litigieuse a été fixé, fût-ce de manière forfaitaire, par référence à ses séjours hors de France, eu égard notamment à leur durée, leur nombre ou leur localisation ; que le requérant ne justifie pas de l'existence de ce lien en se bornant à produire la déclaration de salaires souscrite par son employeur laquelle mentionne un montant de rémunération net imposable indifférencié, le contrat de travail conclu avec ladite société qui indique seulement les tarifs applicables à la "régulation" et à la "vacation" sans différencier en cas d'expatriation, une attestation de l'employeur en date du 23 février 1990 qui ne précise pas les raisons ayant motivé une majoration de rémunération, enfin le règlement intérieur de la société Sacnas Mondial Assistance qui se borne à prévoir, en son article 14, que "les rapatriements sanitaires donnent lieu à des salaires différents selon qu'il s'agisse de transports par avion sanitaire ou par tout autre moyen" ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES CGI 81

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