CETATEXT000007434637 J1XLX1997X05X0000000018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/46/CETATEXT000007434637.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 20 mai 1997, 96PA00018, inédit au recueil Lebon 1997-05-20 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00018 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme BRIN M. MENDRAS (2ème chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 janvier 1996, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. et Mme Y... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9216681/1 du 5 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris (1ère section) a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1986, dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de décider en leur faveur le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1997 : - le rapport de Mme BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements adressée, en date du 27 septembre 1988, à M. Y... indiquait que les rappels d'impôt sur le revenu envisagés à son encontre, au titre de l'année 1986, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à la suite de la vérification de la comptabilité de la société à responsabilité limitée Fourrures Saint-Christophe dont il était actionnaire et le gérant, procédaient des revenus regardés, après qu'il eut indiqué en être le bénéficiaire, comme lui ayant été distribués par cette société et le renvoyait, s'agissant des motifs de droit et de fait ayant justifié les rehaussements sociaux, à la notification et à la confirmation des redressements adressées à la société, dont copies étaient annexées au pli ; que, dans ces conditions, et alors même que lesdits motifs n'étaient pas repris dans le corps même de la notification le concernant personnellement, M. Y..., qui ne saurait utilement invoquer la doctrine administrative sur ce point de procédure, n'est pas fondé à soutenir que les prescriptions contenues à l'article L.57 auraient été méconnues ; Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants revendiquent le bénéfice de la règle selon laquelle il n'y a pas appréhension de revenus distribués, au sens des articles 109.1.1 et 110.1 du code général des impôts en cas de réintégration dans les bases de l'impôt sur les sociétés, d'une somme égale aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée non déductible, en compensation de l'exercice du droit à la cascade prévue à l'article L.77 alinéa 1 du livre des procédures fiscales, il est constant que le "profit sur le Trésor" de l'espèce, qui est constitué de la taxe collectée sur des recettes omises, n'entre pas dans ces prévisions ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté par le ministre que les motifs de la décision majorant en cas de mauvaise foi les cotisations d'impôt sur le revenu assignées à M. et Mme Y... au titre de l'année 1986 n'ont pas été portés à la connaissance des contribuables préalablement à la mise en recouvrement ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que ces pénalités ont été établies selon une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif la décharge ; qu'il y a lieu toutefois d'y substituer les intérêts de retard dans la limite du montant de la majoration indûment appliquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris ne leur a pas accordé, selon les modalités ci-dessus rappelées, la décharge des pénalités qui leur ont été assignées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les conclusions de la requête de M. et Mme Y... tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens ne sont pas chiffrées ; qu'elles ne sont, dès lors, pas recevables et doivent être rejetées ;Article 1er : Les intérêts de retard sont substitués dans la limite desdites pénalités aux pénalités pour mauvaise foi mises à la charge de M. et Mme Y... au titre de l'année 1986.Article 2 : Le jugement n 9216681/1, en date du 5 juillet 1994, du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Y... est rejeté. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 109, 110 CGI Livre des procédures fiscales L57, L77 Instruction 1988-09-27
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.