CETATEXT000007434639 J1XLX1997X05X0000000088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/46/CETATEXT000007434639.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 20 mai 1997, 96PA00088, inédit au recueil Lebon 1997-05-20 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00088 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme BRIN M. MENDRAS (2ème chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 1990, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 9101800/2 du 27 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris (2ème section) ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983, 1984, 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la réduction de l'imposition restant en litige ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU la convention franco-américaine du 28 juillet 1967 modifiée ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1997 : - le rapport de Mme BRIN, conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour M. X..., - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... ne conteste plus en appel que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu procèdant de l'intégration aux traitements et salaires qu'il a déclarés au titre des années 1985 et 1986 de la contre valeur en francs français d'une somme de 130.000 dollars américains, regardée par l'administration comme lui ayant été versée par la société américaine Revlon Inc à la suite de son licenciement, le 31 août 1984, par la société en nom collectif Revlon Europe Middle East and Africa (REMEA), sise à Paris et filiale de la précédente, au sein de laquelle l'intéressé occupait les fonctions de président des Parfums Balmain ; Considérant que les redressements litigieux, d'un montant de 423.588 F au titre de l'année 1985 et de 271.240 F au titre de l'année 1986, ont été effectués selon la procédure contradictoire ; que n'ayant pas été acceptés dans le délai légal par M. X..., la charge de prouver le bien-fondé des impositions en procédant incombe à l'administration ; Considérant que le service entend fonder les rappels en cause sur deux documents que les autorités fiscales américaines lui ont communiqués, dans le cadre de l'échange de renseignements entre Etats prévu par la convention franco-américaine, et qui ont été obtenus de la société Revlon Inc. par l'International Revenue Service ; Considérant, cependant, que, d'une part, la lettre du 17 septembre 1984, qui fait état d'un accord entre M. X... et la société Revlon Inc. aux termes duquel, en supplément des sommes arrêtées selon un compromis du même jour, ladite société se serait engagée à payer à l'intéressé, pour prix de son renoncement à toute action contre le groupe Revlon, 130.000 dollars américains payables en 24 versements mensuels à effectuer en Suisse à partir du 24 mars 1984, se compose de deux pages présentant des caractères dactylographiques différents et n'est revêtue de la signature d'aucune des deux parties ; que, d'autre part, si l'administration fournit un document, en date du 1er octobre 1987 en en-tête de la société Revlon et portant la mention "confidentiel", qui indique que cette société aurait versé, sur un compte détenu par M. X... dans une banque suisse, la somme de 5.415 dollars lors de chacun des mois d'octobre, novembre et décembre 1984, cette pièce n'est pas en tout état de cause de nature à établir la réalité de versements effectués au cours des années 1985 et 1986 seules en litige ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, l'administration ne peut être regardée comme apportant des documents de nature à être regardés comme constituant la preuve de l'existence des versements à raison de quoi ont été opérés les rappels litigieux ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander la décharge des impositions qu'il conteste et la réformation, en conséquence, du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les conclusions de M. X... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne sont pas chiffrées ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables ;Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. X... au titre des années 1985 et 1986 sont réduites respectivement de 423.588 F et de 271.240 F.Article 2 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition indiquées à l'article 1er.Article 3 : Le jugement n 9101800/2 en date du 27 juin 1995, du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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