CETATEXT000007434640 J1XLX1997X05X0000000194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/46/CETATEXT000007434640.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 20 mai 1997, 94PA00194 94PA00218, inédit au recueil Lebon 1997-05-20 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00194 94PA00218 1E CHAMBRE C Mme BOSQUET M. PAITRE (1ère chambre) VU I, sous le n 94PA00194, enregistrée au greffe de la cour le 21 février 1994 la requête présentée pour la COMMUNE DE CLICHY LA GARENNE représentée par son maire en exercice, par Me D..., avocat ; la commune demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9211229/7-9211230/7-9211231/7 du 16 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de la société Procédé Renfors, des consorts C..., et de Mme A..., annulé l'arrêté du 10 avril 1992 du préfet des Hauts-de-Seine déclarant d'utilité publique l'acquisition par la société Semercli des parcelles de terrain nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté Palloy-Paymal ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la société Procédé Renfors, les consorts C..., et Mme A..., devant le tribunal administratif de Paris ; VU II, sous le n 94PA00218, enregistrée au greffe de la cour le 25 février 1994 le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME qui demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9211229/7-9211230/7-9211231/7 du 16 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de la société Procédé Renfors, des consorts C... et B... A..., annulé l'arrêté du 10 avril 1992 du préfet des Hauts-de-Seine déclarant d'utilité publique l'acquisition par la société Semercli des parcelles de terrain nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté Palloy-Paymal ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la société Procédé Renfors, les consorts C... et B... A..., devant le tribunal administratif de Paris ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME soutient que par application de l'article 2 de la loi n 94-112 du 9 février 1994 la délibération du 11 février 1991 créant la zone d'aménagement concerté, et, par voie de conséquence, la délibération du 25 juin 1991 approuvant le plan d'aménagement de la zone étant validées, la déclaration d'utilité publique attaquée n'est pas entachée d'illégalité ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU la loi n 94-112 du 9 février 1994 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1997 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - les observations de la SCP CORNEC-LECAT et associés, avocat, pour la société Procédé Renfors, Mme A... et la société Ecolede conduite Métro de Clichy, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes présentées par la COMMUNE DE CLICHY LA GARENNE et par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ; Sur l'intervention de Mme Y... et de Mme X... : Considérant que le désistement de Mme Y... et de Mme X... de leur intervention est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte ; Sur l'intervention en appel de la société Ecole de conduite Métro de Clichy (ECMC) : Considérant que la société Ecole de conduite Métro de Clichy (ECMC) qui exerce son activité à l'intérieur du périmètre de la zone d'aménagement concerté Palloy-Paymal a intérêt au maintien du jugement attaqué qui a annulé l'arrêté en date du 10 avril 1992 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré d'utilité publique l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de cette zone d'aménagement concerté ; Sur les conclusions de la COMMUNE DE CLICHY LA GARENNE dirigées contre l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 décembre 1993 en tant qu'il a rejeté son intervention : Considérant que la COMMUNE DE CLICHY LA GARENNE a intérêt au maintien de l'arrêté du 10 avril 1992 du Préfet des Hauts-de-Seine déclarant d'utilité publique l'acquisition des parcelles de terrain nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté Palloy-Paymal, décision prise à la suite de la délibération de son conseil municipal en date du 25 juin 1991 approuvant le plan d'aménagement de cette zone et sollicitant la déclaration d'utilité publique ; que dès lors, la commune était recevable à saisir le tribunal administratif de Paris d'une intervention en défense aux demandes présentées par la société Procédé Renfors, les consorts C... et B... A..., tendant à l'annulation de la décision du préfet ; que, par suite, nonobstant la circonstance que le mémoire de la commune n'aurait été enregistré au greffe que le 16 novembre 1993, c'est à tort que, le tribunal administratif n'a pas admis cette intervention ; qu'il suit de là qu'il y a lieu d'annuler l'article 1er du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté l'intervention de la COMMUNE DE CLICHY LA GARENNE ; Sur les conclusions de la COMMUNE DE CLICHY LA GARENNE et du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME dirigées contre l'article 3 du jugement du tribunal administratif en date du 16 décembre 1993 : En ce qui concerne la recevabilité : Considérant, en premier lieu, que la personne qui, devant le tribunal administratif est régulièrement intervenue soit à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, soit en défense à un tel recours, est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours contrairement aux conclusions de son intervention lorsqu'elle aurait eu qualité, soit pour introduire le recours, soit à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition contre le jugement faisant droit au recours ; Considérant que la COMMUNE DE CLICHY LA GARENNE a intérêt au maintien de l'arrêté du 10 avril 1992 du préfet des Hauts-de-Seine déclarant d'utilité publique l'acquisition des parcelles de terrain nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté Palloy-Paymal, décision prise à la suite de la délibération de son conseil municipal en date du 25 juin 1991 approuvant le plan d'aménagement de cette zone et sollicitant la déclaration d'utilité publique ; qu'elle est, dès lors, recevable à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 décembre 1993 annulant ledit arrêté du préfet des Hauts-de-Seine ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME le 31 décembre 1993 ; que sa requête a été enregistrée au greffe le 25 février 1994 ; qu'à cette dernière date le délai du recours contentieux n'était pas expiré ; que, dès lors, la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de l'appel doit être écartée ; En ce qui concerne le fond : Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L.311-1 du code de l'urbanisme : "le périmètre de la zone d'aménagement concerté est délimité par délibération du conseil municipal lorsque la commune est dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé et, dans le cas inverse, par le représentant de l'Etat dans le département sur la demande ou après avis du conseil municipal" ; que le premier alinéa de l'article L.125-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 9 février 1994, dispose : "l'annulation d'un plan d'occupation des sols ... a pour effet de remettre en vigueur ... le plan d'occupation des sols ... immédiatement antérieur" ; Considérant, que le plan d'occupation des sols révisé qui couvre notamment le secteur concerné par la zone d'aménagement concerté dite Palloy-Paymal, a été approuvé par une délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE CLICHY LA GARENNE en date du 24 mars 1986 ; que cette délibération a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 mai 1991 ; que cette annulation, prononcée antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 9 février 1994 dont les dispositions précitées de l'article 1er ne valent que pour l'avenir, a eu pour effet, non pas de remettre en vigueur les dispositions du plan d'occupation des sols immédiatement antérieur approuvé le 13 juin 1978, mais de rendre de nouveau applicables, dans cette mesure sur le territoire de la commune, les dispositions du code de l'urbanisme dont l'application était exclue du fait de l'existence d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers ; Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 2 de la même loi du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction : "Les actes réglementaires ou non réglementaires pris, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, sur le fondement d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu annulé ou déclaré illégal, ne sont pas illégaux du seul fait qu'ils ont été pris sur le fondement du document d'urbanisme antérieur à celui qui a été annulé ou déclaré illégal" ; qu'ainsi, si en vertu des dispositions de l'article L.311-1 du même code, il n'appartient pas au conseil municipal de définir le périmètre d'une zone d'aménagement concerté lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan d'occupation des sols, les prescriptions précitées de l'article 2 de la loi du 9 février 1994, éclairées par ses travaux préparatoires, s'opposent à ce que la société Procédé Renfors, Mme A... et la société Ecole de conduite Métro de Clichy, puissent utilement se prévaloir de ce que la délibération attaquée serait illégale du seul fait qu'en l'absence de plan d'occupation des sols, la décision de création de la zone d'aménagement concerté relevait de la compétence du préfet du département ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du conseil municipal doit être écarté ; que la COMMUNE DE CLICHY LA GARENNE et le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME sont dès lors fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a retenu le moyen tiré de l'incompétence du conseil municipal pour annuler l'arrêté du 10 avril 1992 du préfet des Hauts-de-Seine déclarant d'utilité publique l'acquisition des parcelles de terrain nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté Palloy-Paymal ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté en première instance par la société Procédé Renfors et Mme A... ; Considérant que si les demandeurs allèguent que l'opération concernée tend à faciliter l'extension de bureaux d'une société de droit privé à caractère commercial, il ressort des pièces du dossier que cette opération a également pour objet de répondre aux besoins de la COMMUNE DE CLICHY LA GARENNE en ce qui concerne notamment la création de logements sociaux et d'équipements publics ; qu'elle ne tend donc pas à servir exclusivement les intérêts de personnes privées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CLICHY LA GARENNE et le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME sont fondés à demander l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A..., la société Procédé Renfors et la société Ecole de conduite Métro de Clichy doivent dès lors être rejetées ;Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'intervention des consorts Z....Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris n s 9211229/7, 9211230/7 et 9211231/7 en date du 16 décembre 1993 est annulé en tant qu'il a rejeté l'intervention de la COMMUNE DE CLICHY LA GARENNE.Article 3 : L'intervention de la COMMUNE DE CLICHY LA GARENNE devant le tribunal administratif de Paris est admise.Article 4 : L'intervention de la société Ecole de conduite Métro de Clichy est admise.Article 5 : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Paris n 9211229/7, 9211230/7 et 9211231/7 en date du 16 décembre 1993 est annulé.Article 6 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Paris par la société Procédé Renfors et Mme A... sont rejetées.Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.Article 8 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel présentées par la société Procédé Renfors, Mme A..., et la société Ecole de conduite Métro de Clichy sont rejetées. 01-11 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDATION LEGISLATIVE 54-07-01-04-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS 68-02-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z.A.C.) - CREATION 68-06-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EFFETS DES DECLARATIONS D'ILLEGALITE Code de l'urbanisme L311-1, L125-5 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 94-112 1994-02-09 art. 1, art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.