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96PA00448

CETATEXT000007434648 J1XLX1997X05X0000000448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/46/CETATEXT000007434648.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 20 mai 1997, 96PA00448, mentionné aux tables du recueil Lebon 1997-05-20 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00448 Annulation décharge rejet surplus 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Giro Mme Brin M. Mendras (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 février 1996, présentée pour M. Yves X..., demeurant 5 place de la Libération, 92300 Levallois-Perret, par Me BANCEL, avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9109474/2 du 14 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris (2ème section), après avoir décidé un non lieu à statuer partiel, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'Etat au remboursement des frais de timbre et au versement d'une somme de 40.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1997 : - le rapport de Mme BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; Considérant que si dans la notification de redressements qu'elle a adressée le 24 novembre 1988 à M. X..., gérant de la société à responsabilité limitée Yves X..., l'administration a indiqué à l'intéressé que "le contrôle sur place du restaurant a conduit le vérificateur à procéder à une reconstitution de recettes" et lui a exposé de manière détaillée la méthode suivie pour ladite reconstitution, il est constant qu'elle n'a pas précisé dans ce document les motifs qui avaient conduit le vérificateur à écarter la comptabilité de la société comme non probante et à justifier du principe de la reconstitution du chiffre d'affaires ; qu'en s'abstenant de toutes précisions sur ce point, le service ne peut être regardé comme ayant correctement indiqué au contribuable les raisons de fait ou de droit pour lesquelles il estimait devoir rehausser les bénéfices de la société, ni donc comme ayant régulièrement motivé les redressements envisagés à son encontre à raison des distributions réputées faites à son profit à proportion des rehaussements sociaux ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité et à demander la décharge des impositions restant en litige ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation du jugement en date du 14 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non lieu à statuer à concurrence de 7.103 F, a rejeté sa demande ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5.000 F, laquelle inclut le montant du droit de timbre ;Article 1er : L'article 2 du jugement, en date du 14 novembre 1995, du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : M. X... est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu restant en litige auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986.Article 3 : L'Etat versera à M. X... la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION -Notification au bénéficiaire de revenus distribués n'indiquant pas les motifs pour lesquels la comptabilité de la société a été écartée comme non probante, et ne justifiant pas du principe de la reconstitution du chiffre d'affaires - Motivation insuffisante. 19-01-03-02-02-01 Ne peut être regardé comme ayant satisfait aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, car il n'a pas correctement fait connaître au contribuable les raisons de fait et de droit du rehaussement de ses revenus personnels, le vérificateur qui, dans la notification de redressement adressée, en matière d'impôt sur le revenu, au gérant d'une SARL exploitant un restaurant, à raison de sommes réputées distribuées, expose de manière détaillée la méthode suivie pour reconstituter les recettes de celui-ci, mais s'abstient de préciser les motifs pour lesquels la comptabilité de la société avait été écartée comme non probante, et par suite de justifier du principe de la reconstitution du chiffre d'affaire. CGI Livre des procédures fiscales L57 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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