CETATEXT000007434653 J1XLX1997X05X0000000556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/46/CETATEXT000007434653.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 27 mai 1997, 95PA00556, inédit au recueil Lebon 1997-05-27 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00556 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (2ème chambre) VU, enregistrée le 27 février 1995 au greffe de la cour, la requête présentée par la société à responsabilité limitée R X... FRANCE (anciennement dénommée Halls de France), dont le siège est situé ..., par Me Y..., avocat ; la société demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 8912070/2 du 22 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période qui s'étend du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1982 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1997 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 289 A du code général des impôts : "Lorsqu'un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est établi ou domicilié hors de France, il est tenu de faire accréditer auprès de l'administration chargée du recouvrement un représentant domicilié en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à ce redevable et à acquitter la taxe à sa place. A défaut, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent, sont dues par le destinataire de l'opération imposable" et qu'aux termes de l'article 259 A du même code : " ...sont imposables en France : 1 ) Les locations de biens meubles corporels" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée R X... FRANCE anciennement dénommée société à responsabilité limitée Halls de France, prend en location auprès de sa société-mère, la société Rder GMBH, domiciliée en Allemagne, des tentes et chapiteaux que celle-ci fabrique ; que la société Rder GMBH n'ayant pas fait accréditer auprès de l'administration un représentant domicilié en France, la société à responsabilité limitée R X... FRANCE, destinataire des tentes et chapiteaux, a été déclarée redevable de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de ces opérations et non acquittée par la société Rder GMBH, pendant la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1982, en application des dispositions de l'article 289 A du code général des impôts susrappelées ; que la société à responsabilité limitée R X... FRANCE, qui ne conteste pas devoir la taxe sur la valeur ajoutée en lieu et place de la société Rder GMBH au titre des années 1981 et 1982, demande en revanche le droit de déduire le montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée à ce titre du montant de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable au titre des opérations qu'elle a poursuivies en France, sous réserve de l'application de la règle du décalage d'un mois ; Considérant qu'il résulte des indications fournies par l'administration, non contestées par l'intéressée, que la société à responsabilité limitée R X... FRANCE a déduit la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures que lui adressait la société Rder GMBH, relatives aux locations que lui consentait cette dernière, de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle facturait à ses propres clients pour les opérations de locations qu'elle réalisait elle-même ; qu'elle ne saurait ainsi, en tout état de cause, se prévaloir à nouveau d'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée facturée par la société Rder GMBH dont, en l'absence de reversement par cette dernière, elle a été regardée comme fiscalement redevable, alors même que cette taxe serait afférente à une prestation effectuée pour les besoins de son activité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée R X... FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée R X... FRANCE est rejetée. 19-06-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - FAIT GENERATEUR 19-06-02-08-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS CGI 289 A, 259
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.