CETATEXT000007434655 J1XLX1997X05X0000000621 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/46/CETATEXT000007434655.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 27 mai 1997, 95PA00621, inédit au recueil Lebon 1997-05-27 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00621 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTIN Mme MARTEL VU la requête, enregistrée le 10 mars 1995 au greffe de la cour, présentée par M. X..., domicilié ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94-00240 du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Haut-commissaire de la République en Polynésie française a rejeté sa réclamation en date du 26 juillet 1993 visant à la cessation des prélèvements opérés sur sa pension de retraite militaire au titre de l'impôt sur le revenu et à la restitution du montant des retenues effectuées depuis le mois d'avril 1983, date de son installation en Polynésie ; 2°) de lui allouer le remboursement des sommes imposées et non prescrites ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1997 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 4 A du code général des impôts, les personnes dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de leurs seuls revenus de source française ; que selon l'article 164 B du même code, les pensions sont considérées comme des revenus de source française lorsque le débiteur des revenus est établi en France ; et qu'aux termes de l'article 182 A du code général des impôts : "Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source" ; Considérant que M. X..., domicilié fiscalement en Polynésie française, bénéficie d'une pension de retraite dont le débiteur est l'Etat français ; que cette pension a donc été, à bon droit, soumise, conformément aux dispositions ci-dessus rappelées, à l'impôt sur le revenu par voie de retenue à la source ; que contrairement à ce que soutient le requérant, l'imposition en cause procède de la seule application de l'article 182 A du code général des impôts, qui codifie sur ce point les dispositions de l'article 12 de la loi du 29 décembre 1976, et non d'une instruction administrative qui restreindrait la portée de ce texte ; que si, pour contester que cet impôt lui soit applicable, M. X... invoque une méconnaissance du principe de l'égalité en relevant que les traitements des fonctionnaires en poste dans le territoire ne sont pas soumis d'identique manière à une retenue à la source, un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant, dès lors que l'imposition dont s'agit est légalement due ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-06-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - FAIT GENERATEUR 19-06-02-08-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS CGI 4 A, 164, 182 A Loi 76-1234 1976-12-29 art. 12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.