CETATEXT000007434663 J1XLX1997X09X0000001637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/46/CETATEXT000007434663.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 23 septembre 1997, 94PA01637 94PA01921, inédit au recueil Lebon 1997-09-23 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01637 94PA01921 3E CHAMBRE C M. RATOULY Mme HEERS (3ème Chambre) VU I) la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n 94PA01637 le 25 octobre 1994, présentée pour M. Philippe X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement en date du 21 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à lui verser la somme de 265.000 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont il a été victime le 30 avril 1988 ; 2 ) de condamner l'Etat à lui payer les sommes de : 77.559,51 F au titre de l'acquisition des appareillages ; 400.000 F au titre de l'incapacité totale temporaire et de l'incapacité permanente partielle ; 1.450.000 F au titre de l'incapacité permanente partielle ; 200.000 F pour le prix de la douleur ; 200.000 F pour le préjudice esthétique ; 150.000 F au titre du préjudice d'agrément et une rente annuelle et viagère de 18.412,20 F payable par trimestre et révisée dans les mêmes conditions et les mêmes proportions réglementaires que celles servies par les caisses de sécurité sociale ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU II) le recours et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour sous le n 94PA01921 les 28 novembre 1994 et 19 janvier 1995, présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 21 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a notamment condamné l'Etat à verser une somme de 265.000 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont M. X... a été victime le 30 avril 1988 ; 2 ) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Versailles par M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1997 : - le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête de M. X... et le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME sont relatifs aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux de gendarmerie, que M. X... qui s'était engagé sur sa motocyclette le 30 avril 1988 vers 15 heures 15 sur la déviation de la RN 36 a doublé un véhicule à la hauteur de Guignes Rabutin et poursuivi sa route sur le côté gauche de la chaussée où il a heurté une automobile venant en sens inverse, provoquant le décès de l'automobiliste et, pour lui-même, l'amputation de ses deux jambes au-dessous du genou ; Considérant que même si, comme le soutient le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME, la présence d'une glissière de sécurité latérale à la route et non centrale, d'une ligne continue accolée à une ligne discontinue sur la chaussée, d'un panneau de type B 14 limitant la circulation à 90 km/h, l'existence de bandes d'arrêt d'urgence aménagées de part et d'autre de la chaussée ainsi que la présence d'accotements de part et d'autre de celle-ci sont caractéristiques d'une chaussée à double sens de circulation, aucun panneau de signalisation ne l'indiquait ; qu'au contraire, la configuration des lieux était de nature à laisser penser aux usagers s'engageant sur la déviation en cause qu'ils étaient en présence d'une voie à sens unique ainsi que l'a d'ailleurs explicitement reconnu le préfet de Seine-et-Marne dans son mémoire du 23 août 1990 produit devant le tribunal administratif de Versailles ; que, dans cette occurrence, la preuve de l'entretien normal de la voie publique n'est pas apportée ; Considérant, toutefois, qu'il résulte également de l'instruction que M. X... roulait à une vitesse excessive et a commis une grave imprudence en se maintenant trop longtemps sur la voie de gauche alors qu'il disposait du temps nécessaire pour se rabattre sur celle de droite et aurait pu ainsi éviter la collision avec un autre véhicule ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des circonstances de l'affaire en mettant à la charge de l'Etat la moitié des conséquences dommageables de l'accident ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du dernier rapport d'expertise médicale que l'état de M. X... doit être regardé comme consolidé à la date du 29 janvier 1992 ; qu'il reste atteint d'une incapacité permanente partielle de 70 % réduite à 40 % avec appareillage ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toutes natures qu'il subit dans ses conditions d'existence en lui allouant de ce chef une indemnité de 630.000 F dont 400.000 F répareront l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; qu'il y a lieu d'ajouter à cette somme celle de 100.000 F à titre de réparation du dommage afférent aux souffrances physiques qualifiées d'importantes par l'expert, une somme de 200.000 F au titre du préjudice esthétique, de 40.000 F représentant le montant des frais d'appareillage et d'aménagement d'un véhicule non pris en charge par la sécurité sociale et de 142.250 F à titre de perte de revenus ; qu'en revanche, M. X... n'établit pas qu'il aurait été effectivement recruté en qualité de gendarme et n'est pas fondé à demander la réparation des pertes de revenus qu'il prétend subir de ce chef ; Considérant qu'il y a lieu d'ajouter auxdites sommes celles de 1.637.864,60 F exposée par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne à titre de frais pharmaceutiques, médicaux, d'hospitalisation, de transport et d'appareillage, de 547.939,54 F, montant du capital représentatif de la fourniture et du renouvellement de l'appareillage, fauteuil roulant de sport et fauteuil normal, de 365.842,40 F, montant du capital de soins futurs et de 112.124,78 F à titre d'indemnités journalières ; qu'ainsi, le préjudice total s'élève à la somme de 3.776.021 F dont la moitié, soit 1.888.010 F doit être mise à la charge de l'Etat ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne : Considérant que, outre les sommes rappelées ci-dessus, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne demande le remboursement de celle de 81.894,41 F représentant le montant des arrérages échus du 30 avril 1991 au 31 mai 1996 de la pension d'invalidité servie à M. X... et du capital représentatif de la pension d'invalidité servie à l'intéressé, s'élevant à 248.062,10 F à la date du 1er janvier 1996 ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la fraction de l'indemnité allouée à la victime en réparation des troubles physiologiques qu'elle a subis, soit 400.000 F, de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare les pertes de salaires pendant la période d'incapacité temporaire totale, soit 142.250 F et des frais d'appareillage et d'aménagement du véhicule non remboursés par la sécurité sociale, soit 40.000 F, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques et morales, au préjudice esthétique et aux autres troubles dans les conditions d'existence ; que la part ainsi définie s'élève à 1.623.010 F, sur le montant du 1.888.010 F mis à la charge de l'Etat ; que, par suite, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne est fondée à demander à l'Etat, à concurrence de la somme de 1.623.010 F, le remboursement des prestations qu'elle a servies ; qu'elle a droit aux intérêts légaux sur cette somme à compter du 17 février 1995, date de sa première demande devant la cour ; Sur les droits de M. X... : Considérant qu'après imputation, sur la somme de 1.888.010 F mise à la charge de l'Etat, des sommes revenant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, soit 1.623.010 F, le reliquat de l'indemnité due à M. X... s'élève à la somme de 265.000 F ; qu'il y a lieu de lui allouer cette somme en capital ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué et que le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ne peut qu'être rejeté ; qu'en revanche, le jugement attaqué doit être réformé en ce qui concerne le montant des droits de la sécurité sociale ainsi que défini ci-dessus ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que M. X... est la partie perdante en appel au sens des dispositions de cet article et ne peut se voir allouer aucune somme ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ;Article 1er : Le jugement en date du 21 juin 1994 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 2 : La requête de M. X... et le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME sont rejetés.Article 3 : La somme que l'Etat est condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne est portée de 955.500,90 F à 1.623.010 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 février 1995, date de la première demande présentée par la caisse à ce titre devant la cour.Article 4 : Le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne est rejeté. 60-04-03-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT 60-04-03-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - SOUFFRANCES PHYSIQUES 60-04-03-06 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE ESTHETIQUE 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE 67-03-01-01-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION Code de la sécurité sociale L376-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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