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95PA03279

CETATEXT000007434665 J1XLX1997X09X0000003279 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/46/CETATEXT000007434665.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 23 septembre 1997, 95PA03279, inédit au recueil Lebon 1997-09-23 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03279 3E CHAMBRE C M. RATOULY Mme HEERS (3ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 septembre 1995, présentée pour Mme Anita Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9403945/6 en date du 14 mars 1995, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Mandé à lui payer la somme de 400.000 F, valeur septembre 1993 et la somme de 15.000 F au titre de ses frais irrépétibles ; 2 ) de condamner la commune de Saint-Mandé à lui payer la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU le code de la sécurité sociale et notamment son article L.376-1 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1997 : - le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur, - les observations de Me X..., avocat, pour Mme Y..., - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des témoignages produits au dossier que la chute dont Mme Y... a été victime le 20 septembre 1992 à 14h30 rue de l'Amiral Courbet à Saint-Mandé, a été provoquée par un trou d'environ 20 cm de profondeur situé au droit de l'arbre implanté sur l'emplacement de stationnement sur lequel elle avait garé son véhicule ; que si un cercle de ciment entourait l'arbre, aucun dispositif de protection de nature a éviter le piétinement de la partie meuble du sol par des usagers n'était en place ; que Mme Y..., qui ne connaissait pas les lieux et dont il n'est pas établi qu'elle avait mal garé son véhicule, n'a commis aucune faute en déchargeant normalement le contenu de son coffre ; qu'ainsi, la commune de Saint-Mandé, qui a d'ailleurs ultérieurement supprimé les arbres litigieux et a fait procéder au bétonnage de la terre entourant ces arbres, n'établit pas l'entretien normal de la voie publique au lieu de l'accident ; que Mme Y... est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 mars 1995 et la réparation des dommages résultant de ce défaut d'entretien ; Sur le préjudice : Considérant que Mme Y... a dû, en raison de l'accident dont elle a été victime, interrompre son activité professionnelle du 20 septembre 1992 au 30 janvier 1993 et a perdu des salaires pour un montant de 26.613 F ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toutes natures subis par la victime dans ses conditions d'existence en fixant de ce chef l'indemnité à 50.000 F, dont 25.000 F répareront les troubles physiologiques supportés par Mme Y... ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a justifié devant le tribunal administratif de Paris avoir exposé des frais d'hospitalisation d'un montant de 35.270 F ; que le préjudice total s'établit ainsi à 111.883 F ; Sur les droits de Mme Y... : Considérant que, même en l'absence de conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne devant la cour tendant au remboursement des sommes exposées par elle, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, de défalquer lesdites sommes du montant total de la condamnation mise à la charge de la commune de Saint-Mandé ; qu'ainsi, Mme Y... a droit à une indemnité de 76.613 F ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la commune de Saint-Mandé est la partie perdante au sens de ces dispositions et ne peut se voir allouer aucune somme ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de la condamner à payer la somme de 10.000 F à Mme Y... en application de ces mêmes dispositions ;Article 1er : Le jugement n 9403945 en date du 14 mars 1995 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La commune de Saint-Mandé est condamnée à payer à Mme Y... une indemnité de 76.613 F.Article 3 : La commune de Saint-Mandé est condamnée à payer à Mme Y... la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté. 60-04-03-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT 67-03-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL Code de la sécurité sociale L376-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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