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95PA04097

CETATEXT000007434668 J1XLX1997X09X0000004097 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/46/CETATEXT000007434668.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 25 septembre 1997, 95PA04097, inédit au recueil Lebon 1997-09-25 Cour administrative d'appel de Paris 95PA04097 4E CHAMBRE C M. LAURENT M. BROTONS VU la requête, enregistrée le 29 décembre 1995, présentée par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE LA VILLE ET DE L'INTEGRATION ; le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE LA VILLE ET DE L'INTEGRATION demande à la cour d'annuler le jugement n 9105297/4 en date du 21 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de Paris en date du 28 septembre 1990 refusant à Mlle X... la délivrance d'une autorisation de travail ainsi que la décision implicite rejetant son recours hiérarchique ; VU les autres pièces du dossier ; VU la Convention franco-ivoirienne du 8 octobre 1976 relative à la circulation des personnes ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 septembre 1997 : - le rapport de M. LAURENT, conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 5 de la Convention franco-ivoirienne du 8 octobre 1976 relative à la circulation des personnes, en vigueur à la date de la décision litigieuse : "Les nationaux de l'une des deux Parties désireux d'exercer sur le territoire de l'autre une activité professionnelle salariée doivent, en outre, pour être admis sur le territoire de cette Partie, justifier de la possession d'un contrat de travail écrit et revêtu du visa du ministère du travail du pays d'accueil." ; qu'un tel visa implique par lui-même que l'autorité qui le délivre apprécie dans les conditions fixées par l'article R.341-4 du code du travail la situation de l'emploi dans la région où le demandeur compte exercer une activité ; Considérant qu'aux termes de l'article R.341-4 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : " ...pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : 1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession" ; Considérant que pour refuser de viser le contrat de travail présenté par Mlle X..., le préfet de Paris s'est fondé, dans sa décision du 28 septembre 1990, confirmée par le ministre de la solidarité de la santé et de la protection sociale par décision implicite sur recours hiérarchique, sur la situation de l'emploi pour la profession de vendeur dans la région Ile-de-France ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société qui se proposait d'embaucher Mlle X..., ancien mannequin et trilingue, est spécialisée dans la vente de prêt-à-porter de luxe destiné à une clientèle étrangère et recherchait une personne, capable de parler plusieurs langues, ayant une grande connaissance de ce secteur ; que le ministre ne peut utilement contester ces faits en invoquant la seule circonstance que la rémunération fixée au contrat serait d'un niveau relativement peu élevé ; qu'ainsi en se fondant uniquement sur la situation de l'emploi dans la profession de vendeur en général, sans prendre en considération la nature de l'emploi offert à Mlle X..., le préfet de Paris a commis une erreur de droit et entaché sa décision d'illégalité ; que, par suite, le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE LA VILLE ET DE L'INTEGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de Paris en date du 28 septembre 1990 et celle, implicite, du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, rejetant le recours hiérarchique de l'intéressée tendant à son retrait ;Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE LA VILLE ET DE L'INTEGRATION est rejetée. 01-05-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT 335-06-01 ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX Code du travail R341-4 Convention 1976-10-08 France Côte d'Ivoire art. 5

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