CETATEXT000007434687 J1XLX1998X11X0000001873 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/46/CETATEXT000007434687.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 19 novembre 1998, 97PA01873, inédit au recueil Lebon 1998-11-19 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01873 4E CHAMBRE C Mme LASTIER M. LAMBERT (4ème Chambre B) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 17 juillet et le 6 novembre 1997, présentés pour Mlle Laura B..., demeurant, ..., Mme D... d'ANDREA, demeurant, ..., Mme Marie-Claire Z..., demeurant, ..., M. Daniel X..., demeurant, ..., M. Chris F..., demeurant ..., la société civile immobilière NELLICE, dont le siège est ... ; M. Juvenal SOUSA G..., demeurant, ..., M. Michel C... et M. Francis Y..., demeurant, ..., par Me E..., avocat ; les requérants demandent à la cour : 1 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement n 942236/3-942297/3-9411696/3 en date du 12 février 1997, par lequel le tribunal administratif de Paris a prescrit à l'ensemble des copropriétaires de l'immeuble sis ..., XVIIIème, de procéder, dans le délai de six mois, à la démolition du bâtiment B sur cour, a, à défaut, autorisé le préfet de police à faire exécuter d'office cette démolition aux frais de l'ensemble des copropriétaires, a mis les frais de l'expertise à la charge solidaire de l'ensemble des copropriétaires et a rejeté toutes les autres conclusions ; 2 ) d'annuler ledit jugement ; 3 ) d'annuler l'arrêté de péril pris par le préfet de police le 29 novembre 1993 ; 4 ) à titre subsidiaire, de désigner un expert, avec mission de déterminer la nature exacte des travaux de reprise à réaliser pour assurer la stabilité définitive de l'immeuble et de chiffrer précisément le coût desdits travaux, et de mettre les frais d'expertise à la charge du préfet de police ; 5 ) de condamner le préfet de police à leur verser la somme de 20.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU le code général des collectivités territoriales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 novembre 1998 : - le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller, - les observations de Me E..., avocat, pour Mlle B... et autres et celles de la SCP LATRILLE-GELINET-LEJWI, avocat, pour M et Mme A... et l'indivision MAURAGE, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire duGouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a considéré que le préfet de police qui, en vertu des dispositions de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris, codifié à l'article L.2512-13 du code général des collectivités territoriales, exerce, dans cette ville, la police des édifices menaçant ruine, avait pu légalement estimer que l'état du bâtiment B de l'ensemble immobilier situé ..., XVIIIème, présentait des risques pour la sécurité publique et faire application des dispositions des articles L.511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation relatives aux bâtiments menaçant ruine, en prenant l'arrêté de péril du 29 novembre 1993 ; que, cependant, les premiers juges ont substitué la démolition complète dudit bâtiment aux travaux de réparation retenus par l'autorité administrative ; qu'ils ont prescrit à tous les copropriétaires de l'ensemble immobilier susdésigné, qui est composé de deux bâtiments, un bâtiment sur rue dit bâtiment A et un bâtiment sur cour dit bâtiment B, de procéder à cette démolition ; Sur l'application des dispositions des articles L.511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation relatives aux bâtiments menaçant ruine : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, qu'en juin 1989, le service des architectes de sécurité de la préfecture de police, saisi par un membre du conseil syndical de la copropriété concernée, a relevé la poursuite du tassement du bâtiment B, notamment de l'affaissement de sa façade sur cour, constaté dès la fin de l'année 1947, et que l'expert commis par le tribunal administratif a confirmé que les mesures prises depuis l'apparition des désordres, telles que la mise en place de batteries d'étais, l'étrésillonnement des baies et la pose de témoins ainsi que le renouvellement périodique de ces dispositifs de sécurité provisoires, ne suffisaient pas à remédier de façon efficace et durable aux dangers que les désordres présentent pour les occupants du bâtiment ; que les appelants, copropriétaires du bâtiment B, ne contestent pas sérieusement que l'état de ce bâtiment n'offre pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, mentionnées à l'article L.511-1 du code de la construction et de l'habitation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des conclusions du rapport d'expertise déposé le 22 avril 1996 devant le tribunal administratif, que, à supposer même que les désordres qui affectent le bâtiment B aient eu partiellement pour origine des mouvements de son terrain d'assise, lequel est situé dans un secteur d'anciennes carrières comblées par des remblais, ils sont principalement la conséquence de l'inadaptation des fondations de l'immeuble litigieux à la nature du sol ; que, dans ces conditions, les risques qui pèsent sur l'immeuble dont s'agit, ne peuvent pas être regardés comme provenant d'une cause extérieure à celui-ci ; que, dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet de police, puis le tribunal administratif de Paris ont pu légalement se fonder sur les dispositions des articles L.511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation pour prescrire aux copropriétaires de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin au péril, et non sur celles de l'article L.131-2, 6 , du code des communes, désormais codifié à l'article L.2212-2, 5 , du code général des collectivités territoriales, applicables au cas où la ruine dont est menacé un immeuble est exclusivement la conséquence d'accidents naturels, tels que ceux qu'énumère ce dernier article ; Considérant, en troisième lieu, que les requérants ne peuvent, dans le cadre du présent litige, utilement se prévaloir de ce que l'état de l'immeuble serait imputable soit au préfet de police soit au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier ; Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que seuls des copropriétaires du bâtiment A aient demandé au tribunal administratif de prescrire la démolition du bâtiment B, ne faisait pas obstacle à ce que les premiers juges substituent la démolition de ce bâtiment aux réparations ordonnées par le préfet de police ; que le rapport de l'expert commis par les premiers juges, lequel a eu recours à la société anonyme Géotechnique Appliquée Ile-de-France pour procéder à des sondages par carottages et à des essais sismiques, permettait de conclure que les réparations à effectuer, qui comprendraient, outre des travaux de consolidation des fondations du bâtiment ainsi que du sous-sol, tous les travaux annexes sur le bâtiment lui-même nécessaires pour assurer la stabilité et la solidité du bâtiment, seraient d'une importance telle qu'elles équivaudraient à une véritable reconstruction du bâtiment en état de péril ; que le moyen tiré des conséquences préjudiciables de la démolition du bâtiment B pour ses occupants et de l'impossibilité d'une reconstruction à l'identique, est inopérant ; que, si les requérants invoquent les éventuels désordres que la démolition du bâtiment B pourrait causer aux bâtiments attenants des ..., il appartiendra aux copropriétaires de l'ensemble immobilier litigieux, de prendre les mesures nécessaires à la protection des immeubles contigus ; Considérant qu'en admettant même que seuls les copropriétaires possédant des lots dans le bâtiment B soient appelés, en vertu du règlement de copropriété modifié, à supporter la charge de la démolition de ce bâtiment, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le tribunal administratif mette en cause tous les copropriétaires de l'ensemble immobilier, auxquels il appartiendra de procéder entre eux à la répartition finale des frais de démolition et d'expertise, sous réserve de saisir les tribunaux judiciaires en cas de litige survenant sur cette répartition ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise complémentaire sollicitée par les requérants, que ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prescrit la démolition du bâtiment B ; que les conclusions incidentes de M. et Mme A... et de l'indivision Maurage tendant à ce que le jugement soit réformé, en tant qu'il ne limite pas cette prescription aux seuls copropriétaires possédant des lots dans le bâtiment B et autorise le préfet de police à faire exécuter d'office cette démolition aux frais de l'ensemble des copropriétaires, si le délai de six mois imparti pour l'exécution de cette opération, n'est pas respecté, et en tant qu'il a mis les frais de l'expertise à la charge solidaire de l'ensemble des copropriétaires, sont rejetées ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté de péril du 29 novembre 1993 : Considérant que le tribunal administratif était fondé à substituer le jugement attaqué à l'arrêté de péril pris le 29 novembre 1993 par le préfet de police ; que, dès lors, les conclusions des requérants tendant à l'annulation de cet arrêté, sont sans objet et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions indemnitaires des requérants : Considérant que le préfet de police est fondé à opposer une fin de non recevoir aux conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit condamné à verser une somme de 200.000 F à chacun des copropriétaires du bâtiment B à titre de dommages et intérêts, ces conclusions étant présentées pour la première fois en appel ; Sur les autres conclusions incidentes de M. et Mme A... et de l'indivision Maurage : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner à l'autorité administrative de procéder à l'évacuation et au relogement des occupants du bâtiment B, comme le demandent ces parties ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le préfet de police, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamné à verser aux requérants une somme au titre des frais qu'ils ont exposés ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à verser une somme à M. et Mme A... et autres, sur le fondement desdites dispositions ;Article 1er : La requête de Mlle B... et autres, ainsi que les conclusions incidentes et les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de M. et Mme A... et autres, sont rejetées. 49-04-03-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - IMMEUBLES MENACANT RUINE Code de la construction et de l'habitation L511-1 Code des communes L131-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code général des collectivités territoriales L2512-13, L2212-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.