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98PA01876

CETATEXT000007434690 J1XLX1998X11X0000001876 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/46/CETATEXT000007434690.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 5 novembre 1998, 98PA01876, inédit au recueil Lebon 1998-11-05 Cour administrative d'appel de Paris 98PA01876 4E CHAMBRE C M. LAURENT M. BROTONS (4ème chambre A) VU la requête, enregistrée le 12 juin 1998, présentée pour la société COQUELICOT PROMOTION dont le siège social est ... (8ème), par la SCP DELAPORTE-BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société COQUELICOT PROMOTION demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9803663/6 en date du 19 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à annuler la décision du 15 avril 1997 par laquelle le maire de Paris a signé avec la Société d'Exploitation Sports et Evénements (SESE) et le Comité d'organisation de la coupe du monde de football 1998 un contrat relatif à la mise à disposition de l'enceinte du Parc des Princes pendant la durée de ladite coupe du monde, et à titre subsidiaire, les clauses réglementaires illégales contenues dans le contrat, à enjoindre à la mairie de Paris sous astreinte de 50.000 F par jour de retard de constater la nullité du contrat et de procéder à la passation d'un nouveau contrat, et à lui allouer la somme de 30.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) d'annuler la décision du 15 avril 1997 par laquelle le maire de Paris a signé avec la société SESE et le Comité d'organisation de la coupe du monde de football 1998 un contrat relatif à la mise à disposition de l'enceinte du Parc des Princes pendant la durée de ladite coupe du monde, et à titre subsidiaire, les clauses réglementaires illégales contenues dans le contrat ; 3 ) d'enjoindre à la mairie de Paris sous astreinte de 50.000 F par jour de retard de constater la nullité du contrat et de procéder à la passation d'un nouveau contrat ; 4 ) de lui allouer, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 30.000 Fau titre de la première instance et celle de 15.000 F au titre de l'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 octobre 1998 : - le rapport de M. LAURENT, premier conseiller, - les observations de la SCP DELAPORTE, BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société COQUELICOT PROMOTION, celles du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la ville de Paris et celles de la SELAFA CLIFFORD-CHANCE, avocat, pour le Comité français d'organisation de la coupe du monde de football 1998, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif n'aurait pas analysé dans les visas de son jugement l'ensemble des moyens soulevés et des pièces produites devant lui manque en fait ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que, pour contester la décision en date du 15 avril 1997 par laquelle le maire de Paris a signé avec la Société d'Exploitation Sports et Evénements (SESE), concessionnaire de l'exploitation du Parc des Princes, une convention mettant ce stade à la disposition du Comité français d'organisation de la coupe du monde de football 1998, la société COQUELICOT PROMOTION s'est prévalue, en première instance, de sa qualité de sous-concessionnaire du droit d'occuper une partie du domaine public constitué par le Parc des Princes et du fait que la passation de ladite convention affectait directement son activité dans le domaine de la vente des produits dérivés liés à ladite manifestation ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que la ville de Paris n'a pas donné son agrément à un quelconque contrat de sous-concession dont serait partie la société requérante ; qu'en l'absence de relations contractuelles avec la société SESE, la société COQUELICOT PROMOTION ne peut se prévaloir de la situation irrégulière dans laquelle elle s'est elle-même placée antérieurement à la signature de la convention et, de ce fait, justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du maire de Paris en date du 15 avril 1997 ; Considérant, d'autre part, que si l'activité de la société COQUELICOT PROMOTION dans le domaine de la vente de produits dérivés dépendait notamment de ses relations avec la société SESE et le Comité français d'organisation de la coupe du monde, elle n'a pu être directement affectée par la décision susmentionnée du maire de Paris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société COQUELICOT PROMOTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la société COQUELICOT PROMOTION succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce qu'il lui soit allouée une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la société COQUELICOT PROMOTION à payer à la ville de Paris la somme de 6.000 F ;Article 1er : La requête de la société COQUELICOT PROMOTION est rejetée.Article 2 : La société COQUELICOT PROMOTION versera à la ville de Paris la somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-01-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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