CETATEXT000007434697 J1XLX1996X05X0000001311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/46/CETATEXT000007434697.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 17 mai 1996, 94PA01311, inédit au recueil Lebon 1996-05-17 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01311 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT Mme PHEMOLANT (1ère Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 1994, présentée pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°S 8808867/3, 8910825/3, 8910880/3 et 8910916/3 du 2 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à restituer aux sociétés Soprac, Le Pottier et Carp'al société Nouvelle les sommes respectives de 627,43 F et 31.351,48 F pour la première, 19.463,83 F pour la seconde et celles versées par la troisième au titre des prélèvements de coresponsabilité pour la période de septembre 1987 à juin 1988 ; 2°) de rejeter les demandes présentées par les sociétés Soprac, Le Pottier et Carp'al société Nouvelle devant le tribunal administratif de Paris ; 3°) de condamner lesdites sociétés à lui verser solidairement une somme de 20.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le règlement n° 2727/75 du 29 octobre 1975 du Conseil des communautés européennes modifié notamment par le règlement n° 1900/87 du 2 juillet 1987 du même conseil ; VU les règlements n° 2040/86 du 30 juin 1986, 2572/86 du 12 août 1986, 2529/87 du 21 août 1987 et 3779/87 du 1er décembre 1988 de la Commission des communautés européennes ; VU le décret n° 88-65 du 15 janvier 1988 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1996 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les sociétés Le Pottier, Soprac et Carp'al société Nouvelle ont demandé à l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (ONIC) le remboursement de sommes perçues par lui au titre du prélèvement de coresponsabilité prévu, pour la campagne de commercialisation 1987-1988 allant du 1er septembre 1987 au 30 juin 1988, par le règlement n° 2529/87 du 21 août 1987 pris par la Commission des communautés européennes en application du règlement n° 2727/75 du 29 octobre 1975 modifié du conseil des mêmes communautés ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a fait droit à ces demandes ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que si la Cour de justice des communautés européennes a, dans un arrêt du 29 juin 1988 rendu sur un renvoi préjudiciel, déclaré partiellement "invalide" le règlement du 30 juin 1986 modifié susvisé de la Commission des communautés européennes, cette juridiction n'a nullement été amenée à se prononcer sur la "validité" du règlement du 21 août 1987, également susvisé, de la même commission, lequel a institué, notamment pour la France, des règles particulières pour la campagne de commercialisation 1987-1988 ; que, dès lors, l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour le condamner à reverser aux sociétés en cause les sommes prélevées au titre de cette campagne, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif tiré de l'"invalidité" partielle du règlement du 30 juin 1986 et de l'absence de toute application possible du règlement du 21 août 1987 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les sociétés Le Pottier, Soprac et Carp'al société Nouvelle devant le tribunal administratif de Paris ; Sur les moyens tirés de l'"invalidité" totale du règlement du 21 août 1987 : Considérant que les sociétés soutiennent que ce règlement est totalement "invalide" dès lors que le principe même des prélèvements de coresponsabilité et leurs modalités d'application sont à l'origine de discriminations entre les éleveurs, amènent certains de ceux-ci à violer la préférence communautaire et résultent ainsi d'une erreur manifeste d'appréciation des autorités communautaires ; que, toutefois, la Cour de justice des communautés européennes, notamment dans son arrêt du 29 juin 1988, a jugé que l'objectif de limitation des excédents structurels de céréales sur le marché justifiait de soumettre aux prélèvements les transformations de céréales mises sur le marché ; que cette appréciation, eu égard à sa formulation générale, répond à la question de la validité du principe de ces prélèvements et de l'application qui en est faite, y compris par le règlement du 21 août 1987 ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de saisir la cour précitée, les moyens analysés ci-dessus doivent être écartés ; Sur les moyens tirés de l'"invalidité" partielle du règlement du 21 août 1987 : Considérant que les sociétés soutiennent que la discrimination sanctionnée par la Cour de justice des communautés européennes dans le règlement du 30 juin 1986 est maintenue dans le règlement susvisé et qu'il en résulte une discrimination supplémentaire entre les producteurs français et italiens et ceux des autres Etats membres ; que, toutefois, les sociétés n'ont jamais justifié que les prélèvements qu'elles contestent se rapportent à des produits transformés visés par la disposition ainsi mise en cause ; que, par suite, la saisine de la Cour de justice des communautés européennes sur ces points est sans utilité pour la solution du litige ; que les moyens analysés ci-dessus doivent, en tout état de cause, être écartés ; Sur le moyen tiré de l'"invalidité" partielle du règlement du 2 décembre 1988 : Considérant que si les sociétés soutiennent que ce règlement est partiellement invalide dès lors qu'il ne prévoit pas le remboursement des prélèvements indûment perçus en raison de l'invalidité partielle du règlement du 21 août 1987 et qu'il y a lieu, en conséquence, de saisir la Cour de justice des communautés européennes également sur ce point, ces conclusions doivent, en tout état de cause, être rejetées pour le motif indiqué précédemment ; Sur le moyen tiré de l'illégalité partielle du décret du 15 janvier 1988 : Considérant que, compte tenu des conditions particulières dans lesquelles s'exercent les activités agricoles, les dispositions réglementaires fixant le régime applicable à un produit agricole pour une campagne déterminée doivent nécessairement produire effet pour l'ensemble de la campagne considérée ; que, si le 2 de l'article 8 du règlement du 21 août 1987 précise que "les Etats membres communiquent à la commission avant le 1er octobre 1987 les mesures visées au paragraphe 1", cette disposition n'avait pas pour objet et n'a pu avoir pour effet de limiter la portée du décret susvisé à la période du 1er septembre au 30 septembre 1987 ; que, par suite, le moyen analysé ci-dessus doit être écarté ; Sur l'obligation pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES de restituer les prélèvements indûment perçus : Considérant qu'en vertu de tout ce qui vient d'être dit, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamné à restituer aux sociétés Soprac, Le Pottier et Carp'al société Nouvelle les sommes perçues par lui au titre des prélèvements de coresponsabilité afférents à la campagne de commercialisation 1987-1988 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner les sociétés Soprac, Le Pottier et Carp'al société Nouvelle à payer solidairement à l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES la somme de 20.000 F qu'il demande ;Article 1er : Le jugement n°s 8808867/3, 8910825/3, 8910880/3 et 8910916/3 du 2 mars 1994 du tribunal administratif est annulé.Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Paris par les sociétés Soprac, Le Pottier et Carp'al société Nouvelle sont rejetées.Article 3 : Les sociétés Soprac, Le Pottier et Carp'al société Nouvelle verseront solidairement à l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES une somme de 20.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 03-05-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - CEREALES 15-03-02 COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - RENVOI PREJUDICIEL A LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 15-03-03 COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - PRISE EN COMPTE DES DECISIONS DE LA COUR DE JUSTICE 54-07-01-04-04-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE - RECEVABILITE CEE Règlement 2040-86 1986-06-30 Commission art. 1 CEE Règlement 2529-87 1987-08-21 Commission art. 8 CEE Règlement 2727-75 1975-10-29 Conseil art. 4 CEE Règlement 3779-88 1988-12-01 Commission Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 88-65 1988-01-15
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.